La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1999 | FRANCE | N°96-19073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 96-19073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant 21, square Beauregard, 77000 Melun,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la société Solovam, venant aux droits de la société Mercedes Benz financement, dont le siège est ... 307, 78150 Roquencourt,

défenderesse à la cassation ;

La société Solovam a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pour

voi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant 21, square Beauregard, 77000 Melun,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la société Solovam, venant aux droits de la société Mercedes Benz financement, dont le siège est ... 307, 78150 Roquencourt,

défenderesse à la cassation ;

La société Solovam a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Mercedes Benz financement, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Solovam du désistement de son pourvoi incident ;

Attendu que la société Mercedes Benz financement, aux droits de laquelle agit la société Solovam, a consenti à M. X... un prêt en vue de l'achat d'un véhicule automobile ; que ce dernier ayant cessé tout remboursement, le prêteur, après avoir obtenu la remise du véhicule, l'a poursuivi en paiement des sommes estimées dues en exécution du contrat ; que l'emprunteur, reprochant à la société de crédit d'avoir manqué à son obligation d'information, a recherché la responsabilité de celle-ci ; que l'arrêt attaqué a, pour l'essentiel, accueilli la demande du prêteur et rejeté celle de l'emprunteur ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le troisième moyen, pris en sa première branche, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que M. X... n'a prétendu ni que le fait qu'aucune des deux rubriques "contrat de crédit" et "offre de crédit accessoire à une vente" n'ait été explicitement choisie constituait un défaut de formulation de la nature du contrat qu'il avait souscrit, ni que la stipulation par laquelle il constituait le véhicule financé en gage au profit du prêteur était seulement applicable au "contrat de crédit" et non à l'"offre préalable de crédit accessoire à une vente" ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait accepté l'offre préalable de crédit d'un montant déterminé, accessoire à la vente d'un véhicule, remboursable par mensualités selon un taux d'intérêt convenu et que la société de crédit avait remis à celui-ci un exemplaire de l'offre comportant un formulaire détachable de rétractation, et qui a relevé que M. X... n'avait pas exercé cette faculté, n'a pas déduit la régularité de l'offre du caractère définitif du contrat ;

Que, nouveaux et mélangés de fait, les griefs de la première branche des premier et troisième moyens sont irrecevables ; qu'en sa seconde branche, le premier moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait reconnu rester en possession d'un exemplaire de l'offre préalable, la cour d'appel a constaté, d'une part, que celui-ci avait adhéré à l'assurance de groupe garantissant notamment le risque de chômage, signant sans réserve la déclaration selon laquelle il remplissait les conditions nécessaires "telles qu'elles sont définies au verso de l'offre préalable en ma possession", d'autre part, que les conditions stipulaient que la garantie perte d'emploi ne serait accordée qu'après expiration d'un délai de carence de 6 mois, ce dont il résultait que le prêteur s'était acquitté de son obligation de remettre à l'emprunteur une notice comportant les conditions générales de l'assurance et précisant les risques exclus de la garantie ; que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 311-32 du Code de la consommation ;

Attendu que, selon ce texte, le prêteur a la faculté de réclamer à l'emprunteur, en sus du capital restant dû, des intérêts échus et non payés, des intérêts de retard et de l'indemnité de résiliation, les frais taxables qui lui auront été occasionnés par la défaillance de celui-ci ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Solovam une somme correspondant aux frais de vente aux enchères, la cour d'appel a retenu que la vente était opposable à celui-ci et que les frais de vente seraient à sa charge ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il s'agissait de frais taxables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Solovam une somme correspondant à des frais de vente aux enchères, l'arrêt rendu le 14 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Solovam ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19073
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Montant des sommes dues par l'emprunteur - Eléments à prendre en considération - Somme correspondant aux frais de vente aux enchères - Caractère de frais taxables de ceux-ci - Recherche nécessaire.


Références :

Code de la consommation L311-32

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°96-19073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19073
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award