AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Cannes Roubine, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 mars 1996 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Cannes Roubine, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du premier président (Grenoble, 20 mars 1996) quant au montant des honoraires dus à son avocat, M. X..., par la société Cannes Roubine, venant, depuis le 11 juillet 1991, aux droits de la société Allevard industries, à raison de ses diligences et de son résultat dans un procès afférent à des baux commerciaux engagé en 1989 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cannes Roubine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cannes Roubine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.