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09/03/1999 | FRANCE | N°96-14213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 96-14213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 février 1996 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, au profit :

1 / de la société Vivarelli, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Yves Z..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Vivarelli, demeurant ... la Ferée,

3 / de M. Hervé Y..., pris en sa qualité de représenta

nt des créanciers de la société anonyme Vivarelli, en redressement judiciaire, demeurant ... la Fer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 février 1996 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, au profit :

1 / de la société Vivarelli, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Yves Z..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Vivarelli, demeurant ... la Ferée,

3 / de M. Hervé Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Vivarelli, en redressement judiciaire, demeurant ... la Ferrée,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Vu l'article 9 du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 ;

Attendu que dans son ordonnance (Dijon, 22 février 1996) le premier président a constaté que M. X... avait effectivement procédé non à un inventaire estimatif, mais à un simple récolement ; qu'il a, par cette seule constatation, légalement justifié sa décision quant au tarif applicable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14213
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Dijon, 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°96-14213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14213
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