AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 février 1996 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, au profit :
1 / de la société Vivarelli, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Yves Z..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Vivarelli, demeurant ... la Ferée,
3 / de M. Hervé Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Vivarelli, en redressement judiciaire, demeurant ... la Ferrée,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Vu l'article 9 du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 ;
Attendu que dans son ordonnance (Dijon, 22 février 1996) le premier président a constaté que M. X... avait effectivement procédé non à un inventaire estimatif, mais à un simple récolement ; qu'il a, par cette seule constatation, légalement justifié sa décision quant au tarif applicable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.