AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / Mme Z...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 février 1996 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... et de Z..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Poitiers du 20 février 1996) que M. X..., assisté de sa curatrice, a sollicité du premier président de la cour d'appel de Poitiers, que soit arbitré le montant des honoraires qu'il devait effectivement à M. Y..., avocat ; que, par une précédente ordonnance du 19 décembre 1995, le premier président a accueilli cette demande en son principe et a condamné M. Y... à restituer à son client une certaine somme d'argent ; que M. X... et sa curatrice ont saisi le premier président d'une requête en rectification d'erreur matérielle qui a été rejetée ;
Attendu que sous couvert de rectification d'erreur matérielle, la requête présentée ne tendait qu'à contester l'appréciation qu'avait faite le premier président de l'étendue de sa saisine et donc à des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'elle n'avait pour objet que de modifier les droits et obligations reconnus par la décision initiale du premier président ; que le moyen ne peut êre accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Z..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.