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09/03/1999 | FRANCE | N°96-11737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 96-11737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mahogany, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 13 décembre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de la société Fidal, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'ar

ticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mahogany, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 13 décembre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de la société Fidal, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mahogany, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Fidal, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Mahogany a formé un recours contre la décision du bâtonnier qui a fixé à la somme de 450 000 francs le montant des honoraires qu'elle restait devoir à son avocat, la société Fidal ; que le premier président de Versailles, par ordonnance du 13 décembre 1995, a rejeté ce recours ;

Attendu que la société Mahogany fait grief au premier président de ne pas avoir tenu compte de l'existence de la convention d'honoraires qu'elle allègue ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le premier président a considéré qu'aucune convention d'honoraires ne liait les parties ; que, d'autre part, le second grief s'attaque à un motif surabondant de l'ordonnance ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mahogany aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mahogany à payer une somme de 10 000 francs à la société Fidal.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11737
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Versailles, 13 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°96-11737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11737
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