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09/03/1999 | FRANCE | N°96-10304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 96-10304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... 126, 75011 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle), au profit du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est Palais de Justice, 75001 Paris,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... 126, 75011 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle), au profit du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est Palais de Justice, 75001 Paris,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., se prévalant d'activités de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique antérieures à l'entrée en vigueur du titre 1er de la loi du 31 décembre 1990, a sollicité son inscription au barreau de Paris, en demandant à bénéficier des dispositions de l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971, modifiée ;

que le conseil de l'Ordre a refusé de satisfaire cette demande ; que, la cour d'appel (Paris, 29 novembre 1995) a rejeté le recours formé par M. X... contre cette décision :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt

Attendu que les griefs fondés de la violation de diverses dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme sont manifestement dépourvus de tout fondement ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, de première part, d'avoir refusé de prendre en considération la période d'activités qu'il avait effectuée au sein d'une société de gestion immobilière, dans le service juridique indépendant et autonome de celle-ci et, de seconde part, alors que la condition de durée requise par la loi peut être remplie en additionnant deux périodes d'activité de consultation et de rédaction d'actes à des titre divers, de s'être refusé à le faire ;

Mais attendu, tout d'abord, que c'est à bon droit, que la cour d'appel, en relevant que la société de gestion immobilière dans laquelle M. X... avait eu une activité salariée n'avait pas pour objet principal l'exercice d'activités de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique comme exigé par l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, n'a pas pris en compte cette période d'activité salariale pour le calcul de la durée de cinq années nécessaire au bénéfice de ce texte ;

que, d'autre part, les seules périodes susceptibles d'être prises en considération pour le calcul de la durée de cinq années ne peuvent qu'être celles pendant lesquelles l'intéressé à exercé des activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique, soit à titre individuel, soit en qualité de membre ou de salarié d'une personne morale ayant pour objet principal l'exercice de cette activité ; qu'ainsi, la cour d'appel ayant constaté, compte tenu de l'exclusion de la période pendant laquelle il était au service d'une société immobilière, qu'à la date d'entrée en vigueur du titre premier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, M. X... ne justifiait pas, pendant au moins cinq années, de l'exercice effectif, continu, exclusif et rémunéré d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10304
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Exercice pendant cinq années d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique - Activité salariée au sein d'une société de gestion immobilière n'ayant pas pour objet principal de telles activités - Effet.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 50-VII

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (audience solennelle), 29 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°96-10304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.10304
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