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04/03/1999 | FRANCE | N°98-50022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1999, 98-50022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hadj-Tayeb X..., domicilié chez M. Bertrand Y..., ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 11 mars 1998 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit du préfet du Rhône, domicilié en la préfecture du Rhône, service des Etrangers, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapp

orteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hadj-Tayeb X..., domicilié chez M. Bertrand Y..., ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 11 mars 1998 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit du préfet du Rhône, domicilié en la préfecture du Rhône, service des Etrangers, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant en matière de rétention d'étranger est formé par une déclaration que fait, remet ou écrit la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu qu'un avocat s'est pourvu en cassation pour M. X... contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon ayant prolongé le maintien en rétention de celui-ci ;

Attendu qu'aucun pouvoir spécial n'ayant été produit, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-50022
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Lyon, 11 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1999, pourvoi n°98-50022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.50022
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