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04/03/1999 | FRANCE | N°98-50021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1999, 98-50021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bedji Michel Y..., domicilié ...

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mars 1998 par le premier président de la cour d'appel de Metz, au profit du Préfet de la Moselle, domicilié préfecture de la Moselle, Service des étrangers, ...,

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier,

M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemith...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bedji Michel Y..., domicilié ...

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mars 1998 par le premier président de la cour d'appel de Metz, au profit du Préfet de la Moselle, domicilié préfecture de la Moselle, Service des étrangers, ...,

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, statuant en matière de rétention d'étranger, est formé par une déclaration que fait, remet ou écrit la partie où tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu qu'un avocat s'est pourvu en cassation pour M. Tientcheu X... contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Metz ayant prolongé le maintien en rétention de celui-ci ;

Attendu qu'aucun pouvoir spécial n'ayant été produit, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-50021
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Metz, 09 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1999, pourvoi n°98-50021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.50021
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