AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Constantin Y..., domicilié chez M. Christian X..., ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 mars 1998 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit de M. le préfet du Rhône, domicilié préfecture du Rhône, service des étrangers, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant en matiière de rétention d'étranger est formé par une déclaration que fait, remet ou écrit la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial .
Attendu qu'un avocat s'est pourvu en cassation pour M. Y... contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon ayant prolongé le maintien en rétention de celui-ci ;
Attendu qu'aucun pouvoir spécial n'ayant été produit, le pourvoi, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.