AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sami Y..., sans domicile certain,
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 février 1998 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit de M. X... du Pas-de-Calais, domicilié Préfecture du Pas-de-Calais, bureau des étrangers, 62020 Arras Cedex,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue le 14 février 1998 par le premier président de la cour d'appel de Douai ayant confirmé la décision du juge délégué prolongeant son maintien en rétention ;
Que la déclaration de pourvoi de M. Y... n'étant pas accompagnée de la copie de la décision attaquée, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.