AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Boujema X..., demeurant chez M. Abderrahmane X..., ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 21 novembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 12 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, statuant en matière de rétention d'étranger, est formé dans les dix jours de la notification de cette décision ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, par une déclaration datée du mardi 2 décembre 1997, contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du vendredi 21 novembre 1997 ; que cette ordonnance mentionne qu'elle a été notifiée le jour même aux parties, contre leur signature ;
D'où il suit que le pourvoi formé plus de dix jours après cette notification n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.