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04/03/1999 | FRANCE | N°97-50084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1999, 97-50084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Préfet du Val-de-Marne, domicilié en ses bureaux, Direction de la citoyenneté, Bureau du contentieux des étrangers, avenue du général de Gaulle, 94011 Créteil,

en cassation d'une ordonnance rendue le 21 octobre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Doucouré Y..., alias Doucouré Samba, demeurant foyer Sonacotra ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvi

er 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Préfet du Val-de-Marne, domicilié en ses bureaux, Direction de la citoyenneté, Bureau du contentieux des étrangers, avenue du général de Gaulle, 94011 Créteil,

en cassation d'une ordonnance rendue le 21 octobre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Doucouré Y..., alias Doucouré Samba, demeurant foyer Sonacotra ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... et remettre celui-ci en liberté, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, relève que l'intéressé indique être né en 1980 et être le frère de celui ayant été l'objet de condamnation à une peine d'emprisonnement et à une interdiction du territoire, constate l'absence de production du procès-verbal d'interpellation et retient qu'il ne résulte du dossier aucun élément de nature à justifier que la personne retenue corresponde à celle condamnée, alors que son physique est de nature à laisser croire qu'elle est née, comme elle le soutient, en 1980 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du dossier que les services de police sont allés chercher M. X... au centre pénitentiaire à l'issue de sa peine le 10 octobre 1997, qu'ils lui ont notifié, ce même jour, une décision de maintien en rétention qui a été prolongé par ordonnance du 19 octobre 1997 et que M. X... n'a produit aucun justificatif à l'appui de son affirmation, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que du fait de l'expiration des délais légaux de rétention, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-50084
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Information par le premier président - Etranger ayant reçu notification de la décision de maintien en rétention par les services de police lors de sa sortie de prison.


Références :

Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 21 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1999, pourvoi n°97-50084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.50084
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