AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8ème Bureau, cellule juridique, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 juin 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Zhe X..., sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 23 juin 1997), que M. Y..., de nationalité chinoise, a été interpellé au siège d'une association culturelle et linguistique ; que l'intéressé séjournant irrégulièrement sur le territoire français a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli l'exception de nullité du contrôle d'identité et annulé la procédure de rétention, alors que les services de police étant intervenus au siège de l'association sur réquisition d'un inspecteur de l'URSSAF afin d'y constater un délit flagrant de travail dissimulé, le premier président aurait violé l'article 53 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrôleur de l'URSSAF, qui n'avait pu constater aucun délit, avait fait entrer les services de police dans les locaux de l'association, l'ordonnance échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.