AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mickhaïl X..., domicilié chez la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 juin 1997 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit :
1 / du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre,
2 / du préfet des Hauts-de-Seine, domicilié en la Préfecture des Hauts-de-Seine, Direction de la règlementation, 3e bureau, 2e section, 92000 Nanterre,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Versailles, 10 juin 1997) d'avoir confirmé la décision d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... alors que, selon le moyen, d'une part, en prononçant la prolongation du placement en rétention sans répondre au moyen au terme duquel ce dernier soutenait qu'à cette mesure pouvait être substituée une assignation à résidence chez son conseil, Mme Y..., le premier président a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il était soutenu que l'Administration avait eu M. X... à sa disposition à maintes reprises ; qu'en s'abstenant de rechercher si la durée des précédentes mesures de rétention autorisée par ordonnance du juge délégué du tribunal de grande instance de Nanterre le 8 juin 1997 n'aboutissait pas à une prolongation de rétention d'une durée totale supérieure au maximum légal, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu que le premier président ayant constaté que M. X... ne présentant pas un passeport, a décidé à bon droit qu'il ne pouvait bénéficier d'une assignation à résidence ;
Et attendu qu'il résulte des productions que M. X... n'a pas soutenu dans ses écritures d'appel avoir été l'objet, précédemment, d'une mesure de rétention ; que le premier président n'avait dès lors pas à effectuer la recherche mentionnée au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.