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04/03/1999 | FRANCE | N°97-16015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1999, 97-16015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 28 janvier 1999, où étaient présents :

M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, D

orly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mmes Batut, Kermina, conseillers r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 28 janvier 1999, où étaient présents :

M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés des conjoints, en retenant ainsi à la charge de l'épouse des faits constitutifs de fautes au sens de l'article 242 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se déterminant par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, qu'en statuant ainsi sans apporter la moindre précision sur la nature des pièces retenues par elle, les faits qui y sont rapportés, ni les termes qui y sont employés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; alors, de troisième part, que la cour d'appel n'a pu retenir que la femme faisait preuve d'agressivité à l'égard de son mari sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Mme X..., quelle était la valeur probante de cinq attestations produites par elle et d'où résultait qu'elle faisait tout son possible pour rendre la vie agréable à celui-ci ; qu'ainsi la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel n'a pu retenir que la femme intervenait de manière excessive dans le cadre de l'activité professionnelle de son mari sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Mme X..., si, loin de vouloir nuire à celui-ci, elle n'avait pas voulu au contraire atténuer ses soucis professionnels alimentés par un stress permanent qui retentissait gravement sur sa santé et son comportement général, ainsi que cela résultait de diverses attestations dont celle de son supérieur hiérarchique direct, le président de la société Provence Sanders, qui avait indiqué qu'elle

s'était : "simplement tenue au rôle dévolu à toute épouse de chef d'entreprise, l'accomplissant d'ailleurs avec beaucoup de sympathie et de gentillesse" ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pu retenir que l'agressivité imputée à la femme rendait intolérable le maintien de la vie commune (interrompue en 1992) sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Mme X..., si n'étaient pas dépourvues de valeur probante à cet égard les attestations invoquées par son mari, savoir celle de Mme Martinat relative à des faits survenus en 1980, et celles de deux membres de la famille de celui-ci ne faisant état d'aucun fait précis contemporain de la rupture des époux ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'épouse faisait preuve d'agressivité à l'encontre de son mari, le dénigrait et intervenait de manière excessive dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-16015
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1999, pourvoi n°97-16015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16015
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