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04/03/1999 | FRANCE | N°97-14474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1999, 97-14474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 28 janvier 1999, où étaient présents :

M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,

Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 28 janvier 1999, où étaient présents :

M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 5 avril 1996, le mari opposait à titre subsidiaire l'excuse de provocation ;

qu'en retenant que la demande en divorce de la femme n'était pas contestée sans se prononcer sur l'excuse de provocation, qui était pourtant de nature à y faire échec, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en matière de divorce, la preuve des faits invoqués comme cause de divorce s'administre par tous moyens ; qu'en constatant que le témoignage de M. Potiron rapportait les injures proférées par la femme à l'encontre de son mari, et en l'écartant néanmoins pour un motif tiré de l'animosité du témoin, sans rechercher si les faits ainsi relatés constituaient une faute constitutive d'une cause de divorce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 259 et 242 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant contre M. X... des torts justifiant le divorce, la cour d'appel a nécessairement admis qu'ils n'étaient pas excusés par le comportement de l'épouse et a ainsi écarté les conclusions du mari ; que, d'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les faits relatés dans l'attestation de M. Potiron, n'étant ni datés ni circonstanciés, ne constituaient pas la preuve du grief invoqué contre l'épouse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère d'un certain montant, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte non seulement des ressources mais aussi des besoins respectifs des époux ; que M. X... faisait valoir qu'il avait un certain nombre de charges qui lui créaient des dettes, ainsi qu'en faisaient foi ses fiches de paie (remboursement d'un prêt salarié)", tandis que sa femme vivait avec son fils qui participait aussi à ses charges, ce dont il déduisait qu'il n'existait pas de réelle disparité de condition économique ; que, dès lors, en se bornant à constater les ressources respectives des époux, sans examiner notamment la charge de rembourser un prêt salarié qui pesait sur le mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 272 du Code civil ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 270 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui ont été soumis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 266 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à verser à son épouse une certaine somme à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, l'arrêt énonce que l'épouse a subi un préjudice moral à la suite du départ de son mari du domicile conjugal pour vivre avec une autre femme ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le préjudice dont il a été ordonné la réparation était distinct de celui résultant de la dissolution du lien conjugal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la condamnation au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 20 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14474
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 3e moyen) DIVORCE - Dommages-intérêts - Préjudice dont il est demandé réparation - Caractère distinct de celui résultant de la dissolution du lien conjugal.


Références :

Code civil 266

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre), 20 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1999, pourvoi n°97-14474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14474
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