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04/03/1999 | FRANCE | N°97-14321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1999, 97-14321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Eric X..., demeurant ...,

2 / de la compagnie Axa assurances IARD, dont le siège est Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris la Défense,

3 / de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), dont le siège est ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Eric X..., demeurant ...,

2 / de la compagnie Axa assurances IARD, dont le siège est Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris la Défense,

3 / de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), dont le siège est ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances IARD, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 11 février 1997), que Mme Y... est tombée de bicyclette et s'est blessée ; qu'imputant sa chute à l'intervention du chien de M. X..., elle a assigné celui-ci et son assureur, la société compagnie Axa assurances, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le contact entre la victime et un animal suffit à entraîner la responsabilité du propriétaire de l'animal sur le fondement de l'article 1385 du Code civil, la présomption ne cédant que devant la preuve d'une faute de la victime ; que pour débouter Mme Y... de sa demande en réparation de préjudices corporels et matériels dirigée contre M. X... propriétaire d'un chien, la cour d'appel a retenu que le seul fait qu'il y ait eu contact entre le chien et la bicyclette de Mme Y... ne suffisait pas à créer une présomption de responsabilité à la charge du propriétaire de l'animal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1385 du Code civil ; d'autre part que l'application de l'article 1385 du Code civil suppose seulement rapportée par la victime la preuve que l'animal a été en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ;

qu'en déclarant dès lors inopérant le fait, non contesté, que Mme Y... a été à tout le moins gênée par le chien, la cour d'appel a derechef violé l'article 1385 du Code civil par refus d'application ; qu'enfin pour débouter Mme Y... de ses demandes, la cour d'appel a retenu par des motifs propres et adoptés que la contradiction dans la relation de l'accident par les parties sur le rôle causal de l'animal n'était pas résolue par les deux attestations délivrées par Mme A..., celle-ci n'ayant pas assisté à la chute de la victime ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait des deux attestations de Z... Richard que le chien de M. X... n'était pas tenu en laisse, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y... ne démontre pas que sa chute a été causée par le fait du chien de M. X..., les deux témoignages produits n'indiquant nullement que l'origine et la cause de la chute ont été dues à l'intervention de l'animal ;

Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14321
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Chute de bicyclette - Victime soutenant que la chute est due à l'intervention d'un chien - Absence de preuve de l'intervention de l'animal.


Références :

Code civil 1385

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17ème chambre civile, section A), 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1999, pourvoi n°97-14321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14321
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