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04/03/1999 | FRANCE | N°97-14166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1999, 97-14166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y... Bourde,

2 / Mme Anne Z..., veuve Bourde,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de la Société générale Alsacienne de banque (Sogenal), société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cass

ation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y... Bourde,

2 / Mme Anne Z..., veuve Bourde,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de la Société générale Alsacienne de banque (Sogenal), société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat des consorts X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale alsacienne de banque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1997), que la Société générale alsacienne de banque (la banque) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des consorts X..., ceux-ci ont soulevé des contestations tendant à la nullité du commandement ; que les consorts X... ont interjeté appel du jugement qui les avait déboutés de leur demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'appel est recevable en matière d'incident de saisie immobilière à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ; que, devant le Tribunal, les consorts X... avaient élevé une contestation relative à l'existence même de la créance de la banque en faisant valoir que si l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 1996 les avait condamnés, cet arrêt avait été néanmoins frappé de pourvoi ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, que les consorts X... n'avaient saisi le Tribunal que de moyens de pure forme et non de moyens de fond, la cour d'appel a violé l'article 731 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'appel est recevable en matière d'incident de saisie immobilière à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens tirés notamment de l'inaliénabilité des biens saisis ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... ont demandé à la cour d'appel de prononcer "l'inaliénabilité des biens saisis résultant de l'arrêté de péril du 3 mars 1976 non abrogé et de l'état réel de l'immeuble qui est en contradiction avec les renseignements d'urbanisme erronés" ; que, déjà dans leurs conclusions de première instance signifiées le 7 mai 1996, les consorts X... avaient précisé que l'immeuble saisi se trouvait frappé d'un arrêté de péril ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par les consorts X..., malgré les longs développements de leurs conclusions relatifs à l'inaliénabilité de l'immeuble suite à l'arrêté de péril, la cour d'appel a violé l'article 731 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les moyens tendant à la nullité du commandement de saisie portaient sur l'absence, dans l'acte, de copie d'une ouverture de crédit, l'absence de références à une décision exécutoire et sur la régularité de la signification du commandement ; qu'il a donc exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'un moyen de fond rendant l'appel recevable ;

Et attendu que la cour d'appel retient que le moyen tiré de l'inaliénabilité des biens saisis avait été invoqué pour la première fois devant elle, de sorte qu'il n'était pas susceptible de rendre l'appel recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14166
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), 23 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1999, pourvoi n°97-14166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14166
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