La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1999 | FRANCE | N°97-12991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1999, 97-12991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme A... Humilier, veuve de M. Serge X..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratice légale de sa fille mineure Magali,

2 / M. Rémy X...,

demeurant, ensemble, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Christine Z..., veuve de M. Dominique Y..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualit

és d'administratice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure Aurélie,

2 / de la Compa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme A... Humilier, veuve de M. Serge X..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratice légale de sa fille mineure Magali,

2 / M. Rémy X...,

demeurant, ensemble, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Christine Z..., veuve de M. Dominique Y..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure Aurélie,

2 / de la Compagnie d'assurances UAP, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa conseil, dont le siège est ...,

3 / de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,

4 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,

5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

L'UAP aux droits de laquelle vient la société Axa conseil a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Buffet, Mme Borra, M.Séné, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts X..., de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), de Me Odent, avocat de la Compagnie d'assurances UAP, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Axa conseil de sa reprise d'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 septembre 1996), que M. X..., agent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a été mortellement blessé dans un accident dont les consorts Y..., en qualité d'héritiers de M. Y..., assuré auprès de la société Compagnie UAP, ont été déclarés responsables ; que sa veuve a demandé à ceux-ci la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, par les consorts X..., d'avoir évalué comme il l'a fait le préjudice économique de Mme X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit ; que dès lors, en évaluant le préjudice subi par Mme veuve X... en fonction du temps d'activité professionnelle de son mari, sans tenir compte, comme il était pourtant demandé, de la période postérieure à sa mise en retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en vertu du principe de la réparation intégrale, un seul et même prix du franc de rente doit être appliqué pour toues les parties en cause et pour tous les calculs d'évaluation des chefs de préjudice afin de ne pas désavantager la victime ; qu'en l'espèce, pour calculer le préjudice économique de Mme veuve X..., la cour d'appel a retenu un taux de 8 269, soit un taux différent et inférieur à celui qu'elle avait retenu pour déterminer la créance de la SNCF, qui avait appliqué un taux de 8,4 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ; alors que, enfin, aux termes de l'article 1er du décret n° 86-973 du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident, si le crédirentier est du sexe féminin, la table de référence est la table PF annexée au présent décret ; que, dès lors, en prenant en considération dans son calcul l'âge de la victime immédiate et non l'âge de la veuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé le préjudice économique de Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu qu'il est fait grief par les consorts X... et l'UAP à l'arrêt d'avoir partagé par moitié les dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés, l'une par l'UAP, l'autre par les consorts X..., avec application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit, notamment de la SCP Millot, Logier, Fontaine, alors, selon le moyen, que, d'une part, une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; que, dans ses conclusions d'appel, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) avait sollicité la condamnation de la Compagnie UAP aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Millot, Logier, Fontaine, avoué à la cour d'appel, aux offres de droit ; que dès lors, en partageant par moitié les dépens et dit qu'ils seront supportés l'une par la Compagnie UAP et l'autre par les consorts X... avec application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile pour notamment la SCP Millot, Logier, Fontaine, avoués de la GMF, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la GMF, assureur de M. X..., qui bénéficiait, d'ailleurs, d'une assurance défense recours, avait expressément fait siennes les conclusions des consorts X... sur les indemnités qu'ils étaient en droit de recevoir ; qu'il s'ensuit qu'ayant également succombé partiellement, ladite compagnie ne pouvait être admise au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 696 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel tenait de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir de répartir les dépens comme elle l'a fait, sans avoir égard aux demandes présentées ;

Et attendu qu'en assortissant la condamnation aux dépens qu'elle prononçait contre l'UAP et contre les consorts X... du droit pour la SCP Millot, Logier, Fontaine, avoué de la GMF, de recouvrer directement ceux dont elle avait fait l'avance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... et l'UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa conseils, aux dépens

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande l'UAP aux droits de laquelle vient la société Axa conseils ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12991
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1999, pourvoi n°97-12991


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12991
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award