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04/03/1999 | FRANCE | N°97-12852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1999, 97-12852


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

en cassation du jugement n° 249/95 rendu le 28 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit de Mme Nadine X..., demeurant Résidence Cybelle D, chemin de la Cavalerie, 06130 Grasse,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

en cassation du jugement n° 249/95 rendu le 28 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit de Mme Nadine X..., demeurant Résidence Cybelle D, chemin de la Cavalerie, 06130 Grasse,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que pour débouter les AGF, assureur de M. Prod'homme, de leur demande contre Mme X... en remboursement des sommes versées à leur assuré en réparation du dommage matériel occasionné au véhicule de celui-ci lors d'une collision avec le véhicule de Mme X..., le jugement attaqué se borne à énoncer qu'un constat amiable d'accident ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et qu'en l'espèce le constat établi à la suite de l'accident, en l'absence de croquis et de mentions apposées par Mme X... ne fournit aucune indication sinon objective du moins contradictoire sur la configuration des lieux et les circonstances de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une faute à l'encontre de M. Prod'homme, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12852
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Collision de deux véhicules - Indemnisation du propriétaire de l'un d'eux par son assureur - Recours en remboursement des sommes versées par l'assureur contre le second propriétaire - Rejet - Constatation de l'existence d'une faute du premier propriétaire - Nécessité.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 5

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 28 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1999, pourvoi n°97-12852


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12852
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