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04/03/1999 | FRANCE | N°97-10307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1999, 97-10307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Alfred X..., demeurant ... et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Marc Z..., demeurant ...,

3 / de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demande

ur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Alfred X..., demeurant ... et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Marc Z..., demeurant ...,

3 / de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Buffet, Dorly, Mme Borra, M. Séné, Mmes Solange Gautier, Lardet, M. Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la GMF et de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 26 juin 1996), que Mme Y... a été mortellement blessée dans un accident de la circulation imputable à M. Z... ; que M. X..., son concubin, agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal des deux enfants mineurs communs, a demandé réparation des préjudices économiques à M. Z... et à son assureur la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; que la caisse primaire d'assurance maladie a été appelée à l'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... et la GMF in solidum à payer à M. X... agissant en son propre nom la somme de 236 552 francs au titre du solde "du préjudice foyer", alors, selon le moyen, en premier lieu, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par l'auteur du dommage, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; que le calcul du préjudice foyer opéré par la cour d'appel, en ce qu'il procède à la capitalisation du préjudice subi par le foyer en raison de la perte de ressources causée par le décès de Christine Y... de façon globale, sans avoir au préalable déterminé la part revenant à chacun des ayants droit, puis à la soustraction de la part de consommation des deux enfants à charge évaluée en fonction des ressources globales du ménage, pour attribuer le reliquat au concubin, ne permet pas d'opérer une juste évaluation du préjudice subi par celui-ci ; qu'en effet, une telle évaluation, qui procède de la prise en considération d'une part de consommation du concubin calculée sur des ressources du foyer différentes de celles prises en considération pour le calcul du préjudice de ses enfants, aboutit à diminuer la part allouée au concubin de façon injustifiée et ainsi à le priver de la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; en second lieu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déterminant à un montant de 323 632 francs le capital alloué à M. X... en réparation du préjudice matériel causé par la disparition de sa concubine et ce, en contradiction même avec les conclusions du responsable et de son assureur qui avaient considéré être redevables à ce titre d'une somme de 608 310 francs à M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans méconnaître les termes du litige, que la cour d'appel, ayant à apprécier les préjudices économiques subis par chacun des ayants droit de la victime, a fixé le montant de celui de son concubin ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la GMF et de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10307
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 26 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1999, pourvoi n°97-10307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10307
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