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04/03/1999 | FRANCE | N°97-10277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1999, 97-10277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre de la famille), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 27 janvier 1999, où étaient présents :

M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mm

e Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mmes Batut, Kermina, conseillers référenda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre de la famille), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 27 janvier 1999, où étaient présents :

M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 13 novembre 1996) d'avoir débouté Mme X... de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie et à une résidence commune ; qu'un époux, dont le départ du domicile conjugal ne serait pas fautif, doit néanmoins tout mettre en oeuvre pour réintégrer le domicile conjugal et satisfaire à l'obligation impérieuse d'habitation commune ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... imputait à faute à son époux non seulement l'abandon du domicile conjugal mais également le fait qu'il n'ait jamais rien entrepris pour reprendre la vie commune, ne lui donnant aucune nouvelle et ne lui proposant aucun nouveau lieu de domicile conjugal ;

qu'en se bornant à dire que le départ de l'époux n'était pas fautif sans s'expliquer sur la passivité et le silence de ce dernier qui, par son comportement, avait manifesté un désintérêt total pour son épouse et avait méconnu son obligation absolue de résidence commune, ce qui était à l'origine de la dissolution de ce mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 215 et 242 du Code civil ;

alors, d'autre part, que chacun des époux est tenu à une obligation d'entretien à l'égard de l'autre ; que Mme X... soulignait que son époux avait toujours refusé de trouver un emploi rémunéré tout en exigeant d'elle d'adresser des mandats à sa belle-mère restée en Inde et de subvenir aux besoins de sa belle-famille ; qu'elle produisait un certain nombre de pièces établissant ces dépenses et le refus de son époux d'y participer ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief pris d'un manquement grave à une obligation du mariage pour s'en tenir au seul départ du domicile conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil et 456 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que tant Mlle X... que M. Z... attestaient que des insultes avaient été proférées par M. Y... à l'encontre de son épouse après le mariage ; que la première déclarait avoir entendu son beau-frère tenir des propos brutaux et irrespectueux à l'encontre de son épouse au moment où il avait abandonné le domicile conjugal ; que le second attestait "avoir entendu à plusieurs reprises M. Y... tenir des propos injurieux, insultants envers sa femme. Avec ses amis, il lui arrivait de se moquer d'elle en tamoul. J'ai été choqué d'entendre M. Y... parler sur sa femme, de la présenter comme une personne sotte, inculte, facile à tromper" ; qu'en se bornant à dire, pour écarter le caractère fautif des insultes proférées par M. Y... à l'encontre de Mme X... que les attestations faisaient état de propos et d'une attitude déplacés de l'époux envers son épouse seulement dans la période concomitante au mariage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces témoignages en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que le refus persistant de M. Y... de poursuivre la vie commune est justifié par le caractère humiliant de celle-ci à son égard et que, par ailleurs, il n'est pas démontré qu'il eût tiré abusivement parti de son union sur le plan financier ni qu'il eût adopté un comportement ou tenu des propos injurieux pour son épouse depuis leur arrivée en France ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10277
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (3e chambre de la famille), 13 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1999, pourvoi n°97-10277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10277
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