AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme X..., Françoise, Clémence, veuve B... née Coulle, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Anne-Lise,
2 / M. François, Xavier B...,
3 / Mlle Anne-Gaëlle B...,
demeurant tous trois ...,
4 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Patrick Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Françoise A..., divorcée Y..., demeurant ...,
3 / de M. Marcel Y..., demeurant ...,
4 / de Mlle Nathalie, Viviane C..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de son enfant mineure Manon Z...,
5 / de Mme Mouria A..., demeurant ...,
6 / de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ...,
7 / de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux, ...,
8 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Creil, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Buffet, Dorly, Mme Borra, M. Séné, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts B... et de la MAIF, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Mme A..., des consorts Y..., des consorts C... et de la Macif, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans se contredire que l'arrêt a fixé le préjudice économique de Mme B... et de ses enfants, après avoir évalué la perte de ressources résultant pour eux du décès de M. B... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B... et la MAIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., Mme A..., Mlle C... et de la Macif ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.