AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de Mme Michèle Y..., née X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements qui sans trancher dans leur dispositif une partie du principal ni mettre fin à l'instance statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi indépendamment de la décision à intervenir sur le fond ;
Attendu que l'arrêt attaqué rendu en matière d'indemnisation des victimes d'infractions s'est borné à déclarer la demande recevable et à allouer une provision à la victime ;
Que, dès lors, le pourvoi en cassatoin formé contre cette décision qui ne tranche pas une partie du principal n'est pas recevable indépendamment du jugement sur le fond, à défaut de dispositions spéciales de la loi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.