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04/03/1999 | FRANCE | N°96-20389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1999, 96-20389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bull, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 juillet 1996 par le premier président de la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :

1 / de la société Sépi, société anonyme, dont le siège est Parc d'activité Armor océan, BP29, 56260 Larmor plage,

2 / de M. Christophe X..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la sociét

é Sépi, domicilié ...,

3 / de M. Y... Loquais, ès qualités de représentant des créanciers du redress...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bull, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 juillet 1996 par le premier président de la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :

1 / de la société Sépi, société anonyme, dont le siège est Parc d'activité Armor océan, BP29, 56260 Larmor plage,

2 / de M. Christophe X..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Sépi, domicilié ...,

3 / de M. Y... Loquais, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Sépi, domicilié 29, rue Dupuy-de-Lome, 56100 Lorient,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Borra, M. Séné, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, MM. Mucchielli, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bull, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Sépi et de MM. X... et Loquais, ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 272 de ce même Code ;

Attendu que de la combinaison de ces textes il résulte que l'ordonnance, par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'un jugement ordonnant expertise, ne peut pas être frappée d'un pourvoi ;

Attendu que, dans le litige opposant la société Bull à la société Sépi ainsi qu'à MM. X... et Loquais, respectivement commissaire à l'exécution du plan de la société Sépi et représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette société, le premier président, saisi en vertu de l'article 272 du nouveau Code de procédure civile, a, par l'ordonnance attaquée, refusé à la société Bull l'autorisation de relever immédiatement appel du jugement ordonnant une expertise ;

Que le pourvoi formé contre cette décision n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Bull aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bull à payer à la société Sépi et à MM. X... et Loquais, ès qualités, la somme globale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20389
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Décision ordonnant expertise - Demande d'autorisation d'appel au premier président - Décision du premier président - Cassation (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 150 et 272

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), 16 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1999, pourvoi n°96-20389


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20389
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