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03/03/1999 | FRANCE | N°98-84131

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 1999, 98-84131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- FLORES Francisco,

- RODRIGUEZ X...,

contre l'arrêt d

e la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, du 19 juin 1998, qui, pour tentative de meurtre, les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- FLORES Francisco,

- RODRIGUEZ X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, du 19 juin 1998, qui, pour tentative de meurtre, les a condamnés chacun à 18 ans de réclusion criminelle ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Francisco Y... et pris de la violation des articles 315, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que par arrêt incident, la Cour a refusé de donner acte à la défense de ce que le Président avait refusé, sur la demande de la défense d'Antonio C..., de donner connaissance à la Cour des photographies tirées du fichier Cannonge à partir desquelles Jean-Pierre E... avait effectué les reconnaissances de ses agresseurs ;

"au motif que cette demande n'a pas été formalisée à l'audience du 18 juin 1998 ;

"alors que la demande de donné-acte est recevable jusqu'à la levée de la dernière audience du procès et que dès lors, en refusant de donner acte au cours des débats de la demande de la défense, la Cour a méconnu ses pouvoirs ;

"alors que la Cour, qui ne constatait pas qu'elle n'était pas mémorative du fait allégué, ne pouvait rejeter la demande de donné-acte qui lui était présentée sans en donner d'autres motifs que son caractère prétendument tardif" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé au nom d'Antonio C... et pris de la violation des articles 315 et 316 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code ;

"en ce que des conclusions ayant été déposées au nom de la défense, tendant à ce qu'il soit donné acte aux accusés de ce que leurs défenseurs avaient décidé de quitter la barre à la suite d'un incident résultant notamment de ce que le Président avait refusé, sur la demande de la défense d'Antonio C..., de donner connaissance à l'ensemble de la Cour des photographies tirées du fichier Canonge à partir desquelles Jean-Pierre E... a effectué les reconnaissances de ses agresseurs, la cour d'assises a rejeté cette demande au motif qu'elle observe que celle-ci n'a pas été formalisée à l'audience du 18 juin 1998 ;

"alors que les parties, libres de présenter des conclusions au moment qui leur parait le plus opportun, n'étaient pas forcloses à demander à l'ouverture de l'audience du 19 juin acte d'un incident qui avait eu lieu à la dernière audience de la veille ;

qu'en refusant de donner l'acte requis, pour le seul motif que la demande n'aurait pas été formalisée à l'audience du 18 juin 1998, et sans examiner sur ce point, au fond les conclusions, les juges du fond ont violé les droits de la défense et privé leur arrêt de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom de Francisco Z... et pris de la violation des articles 315, 316, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la Cour, par arrêt incident, a refusé de donner acte à la défense de ce que :

- dans la cadre de la déposition d'un témoin capital, Nadine B..., elle s'était vu refuser la possibilité d'attirer l'attention de la Cour sur les contradictions existant entre la déclaration de ce témoin et les dires de Jean-Pierre E... ;

- ce dernier ayant effectué sa déposition, elle s'était vu refuser le droit de l'interroger sur les multiples contradictions contenues dans les dépositions faites devant les services de police et devant le magistrat instructeur, dont la Cour n'a pas eu connaissance ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne le deuxième chef de la demande, la Cour constate que l'audition du témoin Nadine B... s'est déroulée selon les règles édictées par le Code de procédure pénale, la défense ayant eu la possibilité de poser toutes les questions utiles par l'intermédiaire du Président, celui-ci ayant précisé que "la possibilité d'attirer l'attention de la Cour sur les contradictions existant entre la déclaration de ce témoin et les dires de la partie civile" relevait de la plaidoirie et non du droit d'interroger les témoins, en application de l'article 332, al. 2 du Code de procédure pénale, qu'il échet de rejeter la demande de donné-acte de ce chef ; qu'en ce qui concerne le troisième chef de la demande, la Cour constate que Jean-Pierre E... est une partie civile régulièrement constituée et assistée de son conseil, que cette partie civile a été régulièrement entendue, que la défense a pu lui poser des questions par l'intermédiaire du Président, que celui-ci a cependant refusé que les conseils des accusés assortissent leurs questions de commentaires sur d'éventuelles contradictions contenues dans les dépositions de cette partie civile, ces commentaires relevant de la plaidoirie et non de l'application de l'article 332, al. 2, du Code de procédure pénale, qu'il convient de rejeter la demande de donné-acte de ce chef ;

"alors que la Cour ne pouvait, sans contradiction, reconnaître en substance la réalité des refus opposés par le Président à la défense et refuser de faire droit aux conclusions qui en demandaient acte" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom d'Antonio C... et pris de la violation des articles 312, 315, 316 et 333 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, violation des droits de la défense ;

"en ce qu'ayant demandé qu'il lui soit donné acte de ce que dans le cadre de la déposition d'un témoin capital, Nadine B..., la défense s'était vu refuser la possibilité d'attirer l'attention de la Cour sur les contradictions existant entre la déclaration de ce témoin et les dires de Jean-Pierre E..., et de ce que ce dernier ayant effectué sa déposition, la défense s'était vu refuser le droit de l'interroger sur les multiples contradictions contenues dans les dépositions faites devant le service de police et devant le magistrat instructeur, dont la Cour n'a pas eu connaissance, la cour d'assises a refusé les donnés-actes requis ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne le deuxième chef de la demande, la Cour constate que l'audition du témoin Nadine B... s'est déroulée selon les règles édictées par le Code de procédure pénale, la défense ayant eu la possibilité de poser toutes les questions utiles par l'intermédiaire du Président, celui-ci ayant précisé que la possibilité d'attirer l'attention de la Cour sur les contradictions existant entre la déclaration de ce témoin et les dires de la partie civile, relevait de la plaidoirie et non du droit d'interroger les témoins et, en ce qui concerne le troisième chef de la demande, que la Cour constate que Jean-Pierre E... est une partie civile régulièrement constituée et assistée de son Conseil, que cette partie civile a été régulièrement entendue, que la défense a pu lui poser des questions par l'intermédiaire du Président, que celui-ci a, cependant, refusé que les conseils des accusés assortissent leurs questions de commentaires sur d'éventuelles contradictions retenues dans les dépositions de cette partie civile, ces commentaires relevant de plaidoiries et non de l'application de l'article 332, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qu'il convient de rejeter la demande de donné-acte de ce chef ;

"alors d'une part que les conseils de l'accusé, qui peuvent poser des questions par l'intermédiaire du Président, aux témoins et à toute personne appelée à la barre, peuvent assortir leurs questions de commentaires de nature à en expliquer la portée, et le but, sous la seule réserve qu'ils ne soient pas de nature à influencer le témoin interrogé ou à dénaturer sa déposition ; que la défense était donc en droit, dans la présente espèce, non seulement de poser des questions à Nadine B..., témoin jugé essentiel par elle, mais en outre, afin d'éclairer leurs questions, d'attirer l'attention de la Cour sur les contradictions existant entre la déclaration de ce témoin en assortissant leurs questions de commentaires destinés à en préciser la portée et éventuellement la portée des réponses du témoin ; que la cour d'assises ne pouvait refuser à la défense de lui donner acte de ce que le Président avait refusé de lui permettre d'intervenir dans ce cadre pour attirer l'attention de la Cour sur les contradictions existant entre les déclarations du témoin, Nadine B..., et les déclarations de Jean-Pierre E..., qu'en effet, l'interdiction faite à la défense était susceptible de receler une violation des droits de la défense, sur laquelle la Cour de Cassation est seule susceptible de se prononcer au vu des faits résultant du donné-acte, seul de nature à établir la réalité des faits, que la cour d'assises ne pouvait dès lors refuser ;

"alors d'autre part que la défense a le droit d'interroger une personne qui est entendue en tant que partie civile sur les contradictions existant entre ses dépositions devant les services de police et le magistrat instructeur, sans que le Président puisse l'interdire aux conseils des accusés ; que la décision attaquée qui, sans préciser en quoi les propos de la défense auraient constitué un commentaire, ne met pas la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la nature des propos jugés irréguliers ;

"alors enfin que les conseils des accusés sont en droit d'assortir leurs questions de commentaires, notamment pour en préciser la portée, ce droit ne trouvant sa limite que dans la seule interdiction faite aux avocats d'influencer le témoin ou de dénaturer sa déposition ; que la décision attaquée pour justifier l'interdiction faite à la défense se devait d'établir que les commentaires auraient été de nature à impressionner la partie civile entendue à titre de renseignement ou de nuire à sa déposition, que la décision ne comportant aucune indication est privée de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les conclusions visées aux moyens, tendant à la constatation de trois faits qui relevaient du pouvoir discrétionnaire du président ou de son pouvoir de direction des débats et qui, dès lors, n'étaient pas de nature à entrainer la nullité de la procédure, les demandeurs sont sans intérêt à se prévaloir de prétendues irrégularités entachant les motifs de l'arrêt incident refusant de donner acte de tels faits ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom de Francisco Z... et pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale, article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la Cour a, par arrêt incident, refusé d'ordonner un supplément d'information à l'effet :

- de vérifier si la facture n° 65 M 32985 du 19 juillet 1985 figurait bien dans la comptabilité informatisée de la succursale Mercedès Benz France, avenue des Baumettes, RN 7, à 06-Villeneuve Loubet à titre de la réparation effectuée sur le véhicule de Jean-Pierre E... d'une marque Mercedès, immatriculée 5262 X4 83 ;

- de procéder par voie d'expertise à une analyse graphologique de la signature apposée sur l'ordre de réparation, sur le bon de pièces, et sur la facture par rapport à celle apposée par Jean-Pierre E... au cours de ses divers procès-verbaux d'audition ;

et d'ordonner le renvoi de l'affaire à une session ultérieure ;

"aux motifs qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui n'a révélé aucun élément nouveau de nature à justifier les mesures requises, la Cour est en mesure de s'assurer que les mesures sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité et qu'un renvoi de l'affaire ne s'impose donc pas à une telle fin ;

"alors que les arrêts incidents des Cours d'assises doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées par la défense ; que dans ses conclusions, le demandeur développait un certain nombre d'arguments d'où il résultait :

- que le problème de l'authenticité de la facture précitée concernait un élément essentiel retenu à son encontre par l'arrêt de renvoi ;

- de ce que des indices précis laissaient supposer que les mentions de cette facture étaient fausses et, qu'en particulier, les éléments de comparaison permettaient d'établir la fausseté de la signature de Jean-Pierre E... ;

- de ce que la défense n'avait pu obtenir des responsables du garage Mercedès, MM. D... et Cura, confirmation de l'authenticité de cette facture et de sa saisie par la comptabilité informatique, ceux-ci refusant de donner des informations en dehors d'une décision de justice ;

et qu'en refusant d'examiner, fût-ce brièvement, cette argumentation péremptoire, la Cour a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que pour rejeter la demande de supplément d'information, la Cour, par arrêt incident, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience avait révélé des éléments nouveaux de nature à justifier la mesure sollicitée, la Cour, qui n'était pas tenue de suivre l'accusé dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom d'Antonio C... et pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la feuille de questions porte que la Cour et le jury condamnent à la majorité absolue chacun des accusés Francisco Z... et Antonio C... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ;

"alors que le vote sur l'application de la peine doit avoir lieu au scrutin secret séparément pour chaque accusé, que l'affirmation que la Cour et le jury réunis ont condamné à la majorité absolue chacun des accusés Francisco Z... et Antonio C... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle laisse dans l'ombre le point de savoir s'il a été voté séparément pour chaque accusé" ;

Attendu que la feuille de questions et l'arrêt attaqué mentionnent que la Cour et le jury ont voté dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ; que cette mention implique que le vote sur l'application de la peine a eu lieu séparément pour chaque accusé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84131
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur les 1er et 2ème moyens) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Arrêt statuant sur une demande de donner acte - Faits relevant du pourvoi discrétionnaire du président - Faits sans incidence sur la validité de la procédure.


Références :

Code de procédure pénale 310 et 316

Décision attaquée : Cour d'assises des ALPES-MARITIMES, 19 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 1999, pourvoi n°98-84131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84131
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