AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, du 3 décembre 1997, qui, pour viol aggravé et viol, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 5 décembre 1997 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 236, 243, 245 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises était présidée par M. B... ;
"alors que l'ordonnance du 7 octobre 1997 par laquelle le premier président a désigné M. B... en qualité de président ne fixait que la session ordinaire de la cour d'assises et désignait M. B... pour présider cette session ; qu'aucune ordonnance ne l'ayant désigné pour présider la session supplémentaire au cours de laquelle l'accusé a été jugé, la composition de la cour d'assises était irrégulière" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 245, 250, 251 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises était composée de Mme A... désignée en qualité d'assesseur par ordonnance du premier président du 18 novembre 1997, et de Mme Y..., désignée en qualité d'assesseur par ordonnance du premier président du 22 octobre 1997 ;
"alors que l'ordonnance du 7 octobre 1997, par laquelle le premier président désignait M. B... comme président de la cour d'assises pour la session ordinaire de cette Cour du 4ème trimestre 1997, fixait l'ouverture de cette session au 20 octobre 1997 ; qu'à supposer que la désignation de M. B... fût valable pour l'ensemble des sessions de la cour d'assises du 4ème trimestre 1997, y compris la session supplémentaire au cours de laquelle l'accusé a été jugé, M. B..., entré en fonctions le 20 octobre 1997, était seul qualifié pour désigner, le 22 octobre puis le 18 novembre 1997, de nouveaux assesseurs en remplacement des assesseurs désignés le 7 octobre 1997, fût-ce pour la session supplémentaire ; qu'ainsi la Cour était irrégulièrement composée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par ordonnance du 7 octobre 1997, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé au 20 octobre 1997 l'ouverture de la session ordinaire de la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour le 4ème trimestre de l'année 1997 ; que, par la même ordonnance, il a désigné, pour présider ladite cour d'assises pendant ce trimestre, M. B... et, comme assesseurs, Mmes Z... et X... ;
Que, par une ordonnance du 22 octobre 1997, le premier président a décidé qu'une session supplémentaire s'ouvrirait le 1er décembre 1997 et, constatant l'empêchement de Mme Z... de siéger lors de cette session, il a désigné en remplacement Mme Y... ;
que, par une ordonnance du 18 novembre 1997, constatant l'empêchement de Mme X... de siéger lors de la même session, il a désigné en remplacement Mme A... ;
Attendu qu'en cet état, la composition de la cour d'assises qui a jugé l'accusé était régulière ;
Qu'en effet, le président de la cour d'assises étant, selon l'article 245 du Code de procédure pénale, désigné pour la durée d'un trimestre, il préside de plein droit cette juridiction lors des sessions supplémentaires sans qu'il y ait lieu à une nouvelle désignation ;
Que, par ailleurs, en application de l'article 251 du Code de procédure pénale, le premier président était seul compétent pour procéder à la désignation des magistrats appelés à remplacer les assesseurs empêchés de siéger lors de la session supplémentaire, dès lors que, comme en l'espèce, les empêchements ont été constatés et les remplacements ordonnés avant la date d'ouverture de cette session ;
D'où il suit que et que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;