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03/03/1999 | FRANCE | N°98-82080

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 1999, 98-82080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS, chambr

e correctionnelle, en date du 12 janvier 1998, qui pour atteintes sexuelles aggravées, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1998, qui pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et qui a prononcé sur les interêts civils ;

Vu le mémoire personnel et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Sur le premier moyen du mémoire personnel et du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 227-26-1 , 227-25, 227-26, 227-29 du Code pénal, 378, 379-1 du Code civil, 485, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu X... coupable d'atteintes sexuelles sur un mineur de 15 ans par ascendant légitime ou personne ayant autorité et l'a condamné à une peine de trois années d'emprisonnement, en ajoutant qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement pour une durée de 18 mois et que le condamné sera placé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant une durée de 3 ans selon les modalités fixées aux articles 132-43 et suivants du Code pénal ;

"aux motifs propres que la jeune Y... a déclaré avec constance, à une camarade de collège et à la mère de celle-ci, puis aux services de police et au magistrat instructeur, qu'elle avait été victime d'attouchements à caractère sexuel de la part de son père ; que s'il est exact qu'elle a modifié ses déclarations au cours de la procédure, cet élément est insuffisant pour considérer que la jeune Y... n'est pas crédible ; que bien au contraire, les circonstances de la révélation à une jeune amie, à une adulte puis aux services de police sur les conseils de l'adulte, le traumatisme réel subi par la mineure constaté par le docteur X..., psychiatre, militent en faveur de la crédibilité de l'adolescente ; que le même expert a observé que Y... ne présentait aucune anomalie de la personnalité, aucun trouble du développement, que sa maturité intellectuelle et affective était satisfaisante et qu'elle ne présentait aucun trouble en faveur d'une mythomanie ; qu'également le prétexte utilisé par l'auteur pour faire dévêtir sa fille et se livrer sur elle à divers attouchements, vérifier son état de virginité, est tout à fait inimaginable de la part d'une adolescente élevée en France depuis plusieurs années et dont l'examen psychologique ne permet de déceler aucune anomalie ; qu'enfin, il n'existait pas entre la victime et son père de différend important sur les sorties de la mineure, que celle-ci qui entretenait par ailleurs de bonnes relations avec son père n'a jamais voulu être indépendante et a toujours indiqué qu'elle avait dénoncé les faits pour éviter qu'ils ne se reproduisent ; que son amie A... a précisé que lorsqu'elle s'était confiée à elle, elle était en pleurs ; que l'ensemble de ces éléments amènent la Cour à retenir la culpabilité d'X.. ;

qu'en raison de la gravité des faits et de l'importance du traumatisme subi par la jeune Y... qui a fait deux tentatives de suicide et qui reste encore très marquée par ces agissements, il y a lieu de les sanctionner par une peine d'emprisonnement que la Cour fixe à 3 ans et dont une partie, 18 mois, sera assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans avec pour obligations de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime Y... et de justifier de l'acquittement des sommes dues à la victime ;

"1 ) alors que nul n'est un témoin idoine dans sa propre cause ; qu'en se fondant néanmoins sur les seules déclarations de la prétendue victime accréditées de manière hypothétique et incertaine par les experts dont les dires n'ont aucune valeur de témoignage, la cour d'appel, qui n'a en rien caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à X..., a privé sa décision de base légale ;

"2 ) alors que le doute doit profiter au prévenu ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à l'encontre d'X... sur le fondement des allégations de la victime contradictoires, incertaines et variant dans leur contenu et de dires d'experts ne sortant pas du domaine de l'hypothèse, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir de ses énonciations un doute qui profitait nécessairement au prévenu n'a, en l'état de telles incertitudes, aucunement caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction et privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses élements constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;

D'ou il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Sur le second moyen du mémoire personnel et le second moyen du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal 485, 591, 593, du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine de trois années d'emprisonnement en disant qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement pour une durée de 18 mois et que le condamné sera placé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant une durée de 3 ans selon les modalités fixées aux articles 132-43 et suivants du Code pénal ;

"aux motifs qu'en raison de la gravité des faits et de l'importance du traumatisme subi par la jeune Y..., qui a fait deux tentatives de suicide et qui reste encore très marquée par ces agissements, il y a lieu de les sanctionner par une peine d'emprisonnement que la Cour fixe à 3 ans et dont une partie, 18 mois, sera assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans avec pour obligations de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime Y... et de justifier de l'acquittement des sommes dues à la victime ;

"alors qu'après avoir réformé le jugement entrepris sur la peine, sans justifier préalablement aux motifs de l'arrêt de la personnalité du prévenu, ni de ses antécédents judiciaires, pour le condamner à une peine de trois années d'emprisonnement en partie ferme assortie de 18 mois du sursis avec mise à l'épreuve durant 3 ans, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation et de l'individualisation des peines" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en prononçant une peine partiellement sans sursis par les motifs exactement repris aux moyens, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ;

Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82080
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 12 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 1999, pourvoi n°98-82080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82080
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