AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 22 mai 1997, qui, pour actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, assortis d'une période de sûreté égale aux deux tiers de la peine prononcée, et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 et 322 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il n'a pas été donné lecture du procès-verbal des débats ;
"et en ce que les réquisitions du ministère public et l'arrêt de la Cour n'ont pas été signifiés immédiatement après l'audience pénale à l'accusé, qui avait été expulsé par le président ;
"alors que ces formalités doivent être accomplies à l'issue de chaque audience" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que les réquisitions du ministère public, l'arrêt pénal et l'arrêt civil ont été signifiés, dès la clôture des débats, à l'accusé qui, expulsé le même jour du prétoire en raison de son attitude violente et injurieuse, s'est par ailleurs refusé à écouter la lecture, par le greffier, du procès-verbal ;
Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des dispositions légales invoquées au moyen dès lors que la lecture du procès-verbal des débats a été faite à la fin de la seule journée d'audience et que la loi n'impose pas de délai strict pour procéder aux significations prescrites par les articles 320 et 322 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;