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03/03/1999 | FRANCE | N°97-85581

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 1999, 97-85581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- DOS SANTOS X...,

- LA SOCIETE GAUTHIER,

civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 18 septembre 1997, qui, pour proxénétisme, a condamné le premier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 200 000 francs et qui a prononcé sur les intérêts civils en déclarant la seconde civilement responsabl

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La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- DOS SANTOS X...,

- LA SOCIETE GAUTHIER,

civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 18 septembre 1997, qui, pour proxénétisme, a condamné le premier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 200 000 francs et qui a prononcé sur les intérêts civils en déclarant la seconde civilement responsable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Sur le moyen complémentaire de cassation, pris de la violation des articles 385, 410 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité invoquée par le prévenu ;

"aux motifs que la Cour observe que la citation à comparaître devant les premiers juges le 5 avril 1995 a été délivrée le 17 janvier 1995 et que le prévenu en a eu connaissance, ainsi qu'en témoigne la signature sur l'accusé de réception de la lettre ; qu'il s'avère qu'X... Dos Santos ne s'est pas rendu volontairement à la convocation en justice sans invoquer un empêchement majeur et s'est ainsi placé en situation de ne pas soulever devant le tribunal la nullité qu'il allègue pour la première fois devant la Cour ; que la Cour relève en outre qu'en qualité de civilement responsable, X... Dos Santos était représenté devant le tribunal lorsque celui-ci a statué sur son opposition le 31 janvier 1996 ; que des conclusions ont été déposées à cette audience et qu'ainsi l'argument tiré de son absence n'est pas pertinent ;

"alors d'une part que le prévenu qui, non comparant ni excusé, a été jugé contradictoirement dans les conditions de l'article 410 du Code de procédure pénale, ne saurait être regardé comme s'étant défendu au fond devant le tribunal ; que dans ce cas, il résulte de la combinaison des articles 385 et 512 du même Code que les exceptions tirées de la nullité de la procédure peuvent être présentées pour la première fois devant la cour d'appel sans être frappées de forclusion ; qu'en l'espèce, X... Dos Santos n'a pas comparu devant le tribunal et a été jugé contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 410 ; que dès lors, l'exception de nullité présentée pour la première fois devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, était recevable ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes sus-visés :

"alors d'autre part que la comparution du civilement responsable devant le tribunal correctionnel ne fait pas obstacle au droit du prévenu, jugé contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 410 du Code de procédure pénale, de soulever in limine litis une exception de nullité pour la première fois devant la cour d'appel" ;

Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme ayant été présentée pour la première fois en cause d'appel, l'exception de nullité dont se prévalait le prévenu, qui avait été jugé contradictoirement en son absence par application de l'article 410 du Code de procédure pénale et qui ne pouvait être considéré comme s'étant défendu au fond, le demandeur ne saurait, en application de l'article 565 dudit Code, s'en faire un grief, dès lors que la modification du nombre des associés de la société civile professionnelle titulaire de l'office d'huissier est sans incidence sur la validité de la citation délivrée au prévenu ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-5 et 225-6-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le directeur d'une publication à une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis et à une amende de 200 000 francs pour avoir fait office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution à raison d'annonces parues dans le journal "La Vie Parisienne", la société Editions Gauthier étant déclarée civilement responsable ;

"aux motifs que l'enquête a établi que les encarts publicitaires en cause ont été rejetés par d'autres revues "Pariscope" ou "Paris Boum Boum" comme ayant entraîné leurs condamnations ; que le libellé de ces annonces et encarts ne laissait aucun doute sur la réalité des relations de prostitution proposées par les annonceurs ; que le chiffre d'affaires correspondant aux annonces et encarts publicitaires incriminés représentait 40 à 60 000 francs par numéro, soit la moitié du chiffre d'affaires de la publication, ce qui démontre le profit tiré de cette activité ;

qu'enfin figure dans le contrat d'embauche d'X... Dos Santos l'engagement de ce dernier à payer les amendes en cas de condamnation, élément qui démontre encore l'intention coupable du prévenu qui connaissait ainsi les risques judiciaires encourus ;

"alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, le prévenu faisait valoir que, en l'absence de toute référence à une contrepartie pécuniaire, les annonces incriminées ne constituaient que de simples offres de débauche, exclusives de toute prostitution, qui demeuraient étrangères au champ d'application de l'article 225-6-1 du Code pénal ; qu'en omettant de se prononcer sur cette argumentation péremptoire, d'où il résultait que la condition préalable de prostitution n'était pas établie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif ;

"alors, d'autre part, que, dans ses écritures, X... Dos Santos faisait encore valoir qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que les personnes citées dans la revue étaient notoirement connues comme exerçant une activité prostitutionnelle au moment des faits poursuivis, c'est-à-dire au moment de la parution des annonces ; que, en omettant de se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a derechef privé sa décision de tout motif" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi n° 75-229 du 9 avril 1975, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a accordé 40 000 francs à titre de dommages-intérêts à l'association Equipes d'Action contre le proxénétisme ;

"alors qu'une association reconnue d'utilité publique ayant pour objet statutaire la lutte contre le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des prostituées ne peut obtenir de dommages-intérêts qu'à condition qu'il soit établi que le délit a causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit ;

qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne constate pas que l'association aurait subi un préjudice prenant directement ou indirectement sa source dans l'infraction ; que, dès lors, c'est en violation des textes susvisés que la cour d'appel lui a accordé des dommages-intérêts" ;

Attendu qu'en déclarant recevable et bien fondée la constitution de partie civile de l'association "Les Equipes d'Action contre le Proxénétisme " à raison du rôle d'intermédiaire joué par le revenu entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre la rémunère, faits portant nécessairement atteinte aux intérêts qu'elle défend, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi du 9 avril 1975 ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85581
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le moyen complémentaire) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exception - Présentation - Moment - Nullité de la citation ou de la procédure antérieure - Prévenu se s'étant pas défendu au fond devant les premiers juges (article 410 du code de procédure pénale).


Références :

Code de procédure pénale 385 et 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 18 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 1999, pourvoi n°97-85581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85581
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