AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de M. Jacques Z..., demeurant ..., 02590 Etreillers,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de :
1 / M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ...,
2 / M. A..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ...,
3 / l'ASSEDIC de l'Aisne, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 octobre 1996) d'avoir rejeté l'exception de péremption d'instance qu'il avait soulevée et d'avoir fixé la créance de son salarié, M. Z..., à l'égard de son redressement judiciaire, au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui ont pris en premier lieu d'une violation des articles 377 et 386 du nouveau Code de procédure civile, en second lieu d'une absence de débat contradictoire sur le fond, en troisième lieu d'une violation des règles de preuve ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article R. 516-3 du Code du travail, en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le demandeur ait été tenu d'accomplir de telles diligences, en sorte que le délai de péremption n'a pas commencé à courir ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Attendu, ensuite, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens de fond retenus par le juge, après rejet de l'exception de péremption, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
Attendu, enfin, que sous couvert du grief non fondé de violation des règles de preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.