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03/03/1999 | FRANCE | N°96-45799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1999, 96-45799


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Framo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. Richard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM.

Chagny, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Moll...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Framo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. Richard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Chagny, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Framo, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1996), que M. Y..., engagé le 1er juin 1990 par la société Framo en qualité de directeur commercial, a été licencié le 21 décembre 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Framo fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'au résultat d'une plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée contre M. Y... du chef de faux et usage de faux, alors, selon le moyen, que, de première part, la loi n'a prévu aucune exigence de forme pour le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge compétent, lequel peut dès lors s'effectuer par tout moyen ; qu'ainsi, en décidant qu'une simple lettre adressée au doyen des juges d'instruction ne pouvait constituer un acte de saisine de la juridiction pénale, la cour d'appel a violé l'article 85 du Code de procédure pénale ; alors que, de seconde part, il suffit pour que le juge civil soit tenu de surseoir à statuer que la décision à intervenir sur l'action publique soit de nature à influer sur celle rendue par la juridiction civile, peu important la date à laquelle a été déposée la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en rejetant l'exception de sursis à statuer soulevée par la société Framo au motif inopérant que la démarche de cette société serait tardive, sans rechercher si l'existence de fausses déclarations visées dans la plainte pénale, concernant les agissements de concurrence déloyale de M. Y..., n'était pas de nature à influer sur l'appréciation par le juge prud'homal du motif de licenciement invoqué par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que la société Framo n'ayant pas allégué avoir procédé à la consignation prévue par l'article 88 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, après avoir relevé que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement par son dépôt de plainte avec constitution de partie civile, a exactement décidé qu'elle n'était pas tenue de surseoir à statuer sur l'action civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Framo fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée par la cour d'appel la communication de pièces détenues par le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une part, et le dirigeant de la société Cedemi, M. X..., d'autre part, alors, selon le moyen, que de première part, le juge peut, à la requête d'une partie, ordonner la production de tous documents détenus par des tiers, quelle que soit la qualité de ces derniers, s'il n'existe pas d'empêchement légitime ; que le dessaisissement d'un conseil de prud'hommes du fait de l'appel interjeté de sa décision ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit enjoint par la cour d'appel saisie du litige, de délivrer les "coordonnées" d'un juge ayant participé au jugement de première instance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 11 et 138, ensemble les articles 481 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, de seconde part, la cour d'appel, qui, pour rejeter la seconde demande de production forcée de la société Framo énonce que celle-ci ne sollicite pas la production d'une pièce particulière, a dénaturé les conclusions de ladite société, qui, sans se contenter de demander un renseignement à M. X..., demandait expressément que soient versées aux débats les "coordonnées" du chèque bancaire de 8 000 francs remis par lui à M. Y... ainsi que les justifications du débit de cette somme sur son compte ou sur le compte de la société Cedemi ; qu'elle a donc méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en refusant d'ordonner la production de pièces détenues par des tiers, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 139, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Framo fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... diverses indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive et un rappel de salaire correspondant à une mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, que de première part, il résulte des écritures d'appel de la société Framo que celle-ci produisait devant la cour d'appel une copie de la plainte avec constitution de partie civile adressée par elle au juge d'instruction, dans laquelle, contestant la version des faits du salarié, elle relatait de façon précise la façon dont ce dernier avait procédé au montage de dossiers de financement au profit de la société MO 95, tenté de détourner la société Gousset, client de son employeur et aidé à la construction en Corse d'une entreprise concurrente à la sienne ; si bien qu'en énonçant, pour confirmer le jugement entrepris, que la société Framo n'apportait aucun élément à l'appui de sa contestation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, en se déterminant ainsi, sans constater par des motifs propres que la preuve ne serait pas rapportée que M. Y... ait eu une activité personnelle avec des sociétés concurrentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, hors toute dénaturation, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Framo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Framo à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45799
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Applications diverses - Non justification de la consignation ordonnée - Plainte avec constitution de partie civile.

POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Pièces - Injonction à un tiers de les produire.


Références :

Code de procédure pénale 4
Nouveau code de procédure civile 11 et 138

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), 28 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1999, pourvoi n°96-45799


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45799
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