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03/03/1999 | FRANCE | N°96-45797

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1999, 96-45797


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ..., 95110 La Madeleine,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Movitex, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, consei

llers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ..., 95110 La Madeleine,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Movitex, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Movitex, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de La Redoute depuis 1977, en dernier lieu salarié de la société Movitex filiale, a été licencié le 13 novembre 1990 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1996) d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement doit être motivée ; que l'énonciation dans la lettre de licenciement de motifs vagues et imprécis équivaut à une absence d'énonciation ; que la cour d'appel, qui a considéré que le motif pris de "conceptions de M. X... dans le management de son service ne correspondant pas à ce qu'attend et souhaite la direction de l'entreprise" satisfaisait aux exigences de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, a violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; qu'il était reproché au salarié d'avoir des conceptions de management de son service qui ne correspondaient pas à ce qu'attendait et souhaitait la direction ; qu'en se contentant, pour dire ce grief établi, de se référer à quatre attestations de salariés qui témoignaient seulement de ce que le salarié disait souvent "c'est moi le chef", aurait fait à l'un d'entre eux des remarques désobligeantes ou aurait mis mal à l'aise dans leurs relations professionnelles certains salariés, faits sans rapport avec le motif du licenciement, et ni datés ni circonstanciés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas précisé ni quelles étaient les conceptions de la direction dans le management du service du salarié, ni en quoi les conceptions de ce dernier ne correspondaient pas à ce qui était attendu de lui, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors qu'un contrat s'exécute de bonne foi ; que la société Movitex, qui avait débauché le salarié d'une société

appartenant au même groupe et avait laissé expirer la période d'essai, ne pouvait ignorer la personnalité du salarié et son comportement dans son travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié ait commis, après l'expiration de la période d'essai, des manquements particuliers de nature à troubler le bon fonctionnement de l'entreprise, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ressort des constatations des juges du fond que le grief contenu dans la lettre de licenciement était que le salarié développait des conceptions de son activité contraire à la politique de la direction ; qu'elle a pu en déduire que cet énoncé répondait aux exigences de précision que devait revêtir la lettre de licenciement selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'examinant ensuite ce grief, elle a retenu que le salarié faisait preuve d'un autoritarisme excessif qui nuisait à la bonne marche de l'entreprise ;

Et attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que l'employeur avait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

D'où il suit que le moyen est pour partie non fondé et pour partie irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45797
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Action contraire à la politique de la direction - Motivation suffisante.


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1999, pourvoi n°96-45797


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45797
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