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03/03/1999 | FRANCE | N°96-45470;96-45705;96-45707;96-45767;96-45776;96-45804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1999, 96-45470 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H 96-45.470 formé par la société SNC les Rapides de la Côte d'Or, société en non collectif, dont le siège est BP 96, 26, rue Au Bouchet, 21000 Dijon,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit M. Fernand XZ..., demeurant 21610 Saint-Maurice-sur-Vingeanne,

défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° N 96-45.705 formé par M. Gérard A..., demeurant ...,

III -

Sur le pourvoi n° P 96-45.706 formé par M. José P..., demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n° Q 96-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H 96-45.470 formé par la société SNC les Rapides de la Côte d'Or, société en non collectif, dont le siège est BP 96, 26, rue Au Bouchet, 21000 Dijon,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit M. Fernand XZ..., demeurant 21610 Saint-Maurice-sur-Vingeanne,

défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° N 96-45.705 formé par M. Gérard A..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° P 96-45.706 formé par M. José P..., demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n° Q 96-45.707 formé par M. Michel I..., demeurant 21700 Quincey,

V - Sur le pourvoi n° E 96-45.767 formé par M. Fernand XZ..., demeurant 21610 Saint-Maurice-sur-Vingeanne,

VI - Sur le pourvoi n° F 96-45.768 formé par Mlle Aleth E..., demeurant ...,

VII - Sur le pourvoi n° H 96-45.769 formé par M. Eric XY..., demeurant ...,

VIII - Sur le pourvoi n° G 96-45.770 formé par M. Joseph XB..., demeurant ..., 21240 Talant,

IX - Sur le pourvoi n° J 96-45.771 formé par M. Jean-François F..., demeurant ...,

X - Sur le pourvoi n° K 96-45.772 formé par M. Christian Z..., demeurant chez Mme Corinne O..., ..., 71350 Verdun-sur-le Doubs,

XI - Sur le pourvoi n° M 96-45.773 formé par M. Pierre Q..., demeurant ...,

XII - Sur le pourvoi n° N 96-45.774 formé par M. Marcel U..., demeurant ...,

XIII - Sur le pourvoi n° P 96-45.775 formé par M. Jean-Claude XX..., demeurant ...,

XIV - Sur le pourvoi n° Q 96-45.776 formé par M. Raymond XC..., demeurant ...,

XV - Sur le pourvoi n° V 96-45.804 formé par :

1 / M. H... De Freitas, demeurant ... Dijon,

2 / M. Paul X..., demeurant 21220 Quemigny Poisot,

3 / M. Lucien J...
D..., demeurant ...,

4 / Mme Mireille B..., épouse L..., demeurant 21500 Viserny,

5 / M. Raymond M..., demeurant ...,

6 / M. Jean-Luc T..., demeurant ...,

7 / M. Jean-Claude V..., demeurant ...,

8 / M. Maurice XW..., demeurant ...,

9 / M. Michel XA..., demeurant 21400 Vanvey,

10 / M. Bernard XD..., demeurant ...,

11 / M. Jean-Claude S..., demeurant ...,

12 / M. Raymond Y..., demeurant 81, rue en Paillery, 21850 Saint-Apollinaire,

13 / M. Jean-Michel C..., demeurant ... Binges,

14 / M. Roger N..., demeurant ...,

15 / M. André R..., demeurant ...,

en cassation des arrêts rendus le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1 / de la société les Rapides de Côte d'Or, dont le siège est 26, rue Au Bouchet, 21000 Dijon,

2 / de M. le président du Conseil Général, demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la RTCO,

défendeurs à la cassation ;

Et sur le pourvoi incident formé par le président du Conseil Général de la Côte d'Or, ès qualités, à l'encontre de l'arrêt n° 439 rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de Me Ricard, avocat de la société les Rapides de la Côte d'Or et du président du Conseil Général de la Côte d'Or, ès qualités de liquidateur de la RTCO, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 96-45.470, n° N 96-45.705, P 96-45.706, Q 96-45.707, E 96-45.767 à Q 96-45.776 et V 96-45.804 ; :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 1er octobre 1996 arrêts n° 438 et 439) qu'un accord salarial a été conclu le 15 mai 1990 au sein de la régie des transports de la Côte d'Or remettant en cause la référence automatique à l'évolution du point d'indice de la fonction publique ; que l'exploitation du service de transport s'est ensuite poursuivie sous l'égide de la SNC les Rapides de la Côte d'Or ; que plusieurs salariés ont réclamé des rappels de salaire et le bénéfice de divers avantages ;

Sur le premier moyen du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés de l'usage, il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé le bénéfice de l'indexation des salaires sur l'indice de la fonction publique ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen qui vise plusieurs accords dont il n'est pas établi qu'ils aient été invoqués devant le juge du fond est nouveau ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement relevé que l'accord salarial du 15 mai 1990 complété le 9 janvier 1991 ayant le même objet que l'usage invoqué avait mis fin à celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la remise en cause de l'accord collectif du 28 mars 1994 constituait un conflit collectif échappant à la compétence prud'homale ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le litige avait pour objet de faire juger que la Convention collective nationale des voies ferrées restait applicable aux salariés de la société RCO, a pu décider que ce litige avait un caractère collectif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis du pourvoi annexé :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fait, à tort, l'application de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, d'avoir déclaré opposable au personnel l'accord collectif du 28 mars 1994 en conséquence de cette application erronée, et d'avoir à tort écarté la convention collective nationale des voies ferrées, et autres avantages ;

Mais attendu, d'abord, que la cession d'une entité économique autonome entre dans les prévisions de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel s'est bornée à relever que la RCO qui a repris le personnel de la SNC le 1er janvier 1993 n'était pas tenue d'appliquer les règles relatives à l'indexation résultant d'un usage mis en cause avant le transfert d'entreprise ; que les moyens qui pour partie manquent en fait et pour partie sont nouveaux ne peuvent être accueillis ;

Sur le sixième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir évalué les créances des salariés dans la limite non prescrite ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la prescription quinquennale dont elle a fixé le point de départ au 20 juillet 1989 n'avait été ni suspendue ni interrompue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les septième, huitième et neuvième moyens, réunis :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté les demandes relatives à la qualification conducteur receveur échelle VIII, les demandes d'heures supplémentaires et de congés payés ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la classification résultait du pouvoir de l'employeur dont il n'était pas établi qu'il en avait fait un usage abusif ; qu'elle a relevé, d'autre part, que la cinquième semaine de congé supplémentaire était devenue légale depuis l'ordonnance du 16 janvier 1982 et que les salariés en avaient bénéficié ; qu'elle a estimé enfin que le dépassement moyen d'amplitude journalière ouvrait droit à la majoration horaire ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le dixième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté sans motiver sa décision, les demandes de Mmes K..., E... et MM. G... et C... ;

Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en s'expliquant sur le bien fondé des prétentions des salariés qu'elle a rejetées après en avoir précisé l'objet ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le moyen unique du pourvoi de la SNC RCO et sur le moyen unique du pourvoi incident de la RTCO, pris en la personne du président du conseil général de la Côte d'Or, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SNC RCO, à titre d'indemnisation des temps d'attente pour la période du 1er janvier 1993 au 1er avril 1994, date d'entrée en application de la convention collective des transports routier la somme de 63 073,65 francs à M. XZ..., et d'avoir condamner le président du conseil général de la Côte d'Or, ès qualités de liquidateur de la RTCO, à payer à M. XZ... à titre d'indemnisation des temps d'attente pour la période 1988-1992 la somme de 173.452,54 francs ; alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et aux dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a déclaré se fonder sur un document intitulé "présentation des dispositions applicables ... à la RTCO" ; qu'en ne caractérisant pas la nature, la teneur et les conditions d'application de ce document en l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et 131-1 et L. 132-1 et suivants du Code du travail ;

alors, d'autre part, qu'il est interdit au juge de statuer par voie de motif général ; qu'en l'espèce, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que les demandes sont fondées et seront accueillies pour la somme réclamée dans la mesure où les décomptes sont établis avec suffisamment de précision et que l'employeur se contente de contester globalement la demande ; alors, de troisième part, qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la SNC RCO avait formé appel à l'encontre des dispositions du jugement relatives aux heures d'attente réclamées par M. XZ... ; qu'en se bornant à se référer aux motifs des premiers juges, sans examiner les moyens d'appel de la société RCO, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, encore, que l'article 7 1, de l'arrêté du 22 octobre 1941 "considère comme temps de travail effectif tout le temps pendant lequel les agents des machines sont tenus de rester sur leur machine ou de ne pas s'en éloigner ou ont un travail quelconque à effectuer...", et le 3 ajoute que "lorsqu'une journée de travail comporte des interruptions de travail, celles-ci ne sont comptées comme travail effectif que lorsque leur durée est inférieure à 45 minutes" ; qu'en allouant en l'espèce au salarié l'intégralité de ses demandes, sans caractériser que celles-ci étaient inférieures à 45 minutes, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a, par là même privé son arrêt de manque de base légale au regard de l'article 7 de l'arrêté du 22 octobre 1941 ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, l'article 7 4 de l'arrêté du 22 octobre 1941 considère comme travail effectif "a) la moitié de la durée totale des trajets dans les trains quand ils sont uniquement imposés par les déplacements ; b) la moitié des délais d'attente entre ces trajets" qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait faire droit à l'intégralité des demandes du salarié au prétexte qu'il ressortait des décomptes qu'un certain nombre d'heures d'attente restent dues sans caractériser que les délais d'attente litigieux concernaient uniquement des trajets imposés par les déplacements tels que visés au 4 a) de l'article 7 ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 7 4 de l'arrêté du 22 octobre 1941 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la RTCO et la SNC RCO se bornaient à contester globalement la demande, sans apporter d'élément de nature à établir que la totalité du temps d'attente avait été prise en compte pour moitié dans le calcul de la rémunération, a fait ressortir, sans méconnaître les conclusions prises devant elle, que le principe de l'indemnisation du temps d'attente n'était pas contesté, et que le différend ne portait que sur son indemnisation effective ; qu'ayant relevé qu'aucun élément ne venait contredire les prétentions du salarié elle a décidé, que celui-ci était fondé en ses demandes ; que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principaux et incident ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45470;96-45705;96-45707;96-45767;96-45776;96-45804
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports routiers - Durée du travail - Salaire - Temps d'attente - Heures supplémentaires - Qualification - Conducteur receveur.


Références :

Arrêté du 22 octobre 1941 art. 7
Convention collective nationale des transports routiers

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1999, pourvoi n°96-45470;96-45705;96-45707;96-45767;96-45776;96-45804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45470
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