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03/03/1999 | FRANCE | N°96-45306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1999, 96-45306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Plâtres Lafarge, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporte

ur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greff...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Plâtres Lafarge, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Plâtres Lafarge, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Plâtres Lafarge en qualité de préparateur depuis le 17 octobre 1980, titulaire d'un mandat de délégué du personnel, s'est vu notifier, le 11 mars 1992, une sanction disciplinaire comportant rétrogradation et réduction de salaire ;

qu'ayant réclamé sa réintégration dans son emploi initial, l'employeur l'a convoqué, le 8 septembre 1992, à un entretien préalable au licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 septembre 1996) de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au salarié, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-41 du Code du travail, l'employeur n'est pas tenu, lorsqu'il envisage d'infliger une sanction disciplinaire à un salarié, qu'il soit ou non protégé, d'obtenir auparavant l'autorisation de l'inspecteur du travail, que cette sanction implique ou non une modification du contrat de travail ; qu'il est seulement tenu, lorsque le salarié protégé la refuse, d'engager la procédure de licenciement prévue à cet effet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a statué en violation des articles L. 122-41 et L. 425-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement en demandant l'autorisation de l'inspecteur du Travail ;

Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait refusé la modification de son contrat de travail et que l'employeur n'avait sollicité aucune autorisation de licenciement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Plâtres Lafarge aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Plâtres Lafarge à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45306
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salarié protégé - Refus du salarié - Non autorisation de l'inspecteur du travail - Conséquences.


Références :

Code du travail L122-41 et L425-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1999, pourvoi n°96-45306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45306
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