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03/03/1999 | FRANCE | N°96-45304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1999, 96-45304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société First transport distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Y... Barra, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, cons

eiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société First transport distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Y... Barra, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société First transport distribution, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1985 en qualité de chauffeur par la société Bourassin-Ramond ; que son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société First transport distribution (FTD) ; qu'il a été licencié le 26 octobre 1993 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société FTD reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1996) d'avoir prononcé la condamnation in solidum de la société FTD de Joigny et de la société FTD d'Argentan à payer des indemnités de rupture à M. X..., salarié de la société FTD de Joigny, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, en cas de licenciement intervenu avant une modification dans la situation juridique de l'employeur, il ne peut y avoir condamnation solidaire de deux employeurs au paiement de dommages-intérêts que dans le cas de collusion frauduleuse entre l'ancien et le nouvel employeur, faute de quoi la charge des indemnités de rupture appartient à l'ancien employeur, seul lié au salarié par le contrat de travail rompu ;

qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait condamner in solidum les sociétés FTD de Joigny et FTD d'Argentan à supporter les condamnations liées au licenciement de M. X..., toujours lié au moment de son licenciement à la seule société FTD de Joigny avec qui il avait contracté en 1993, sans rechercher, en l'absence de tout transfert d'entreprise justifiant l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, s'il y avait eu collusion frauduleuse entre les deux sociétés ;

que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que, devant la cour d'appel, le gérant commun aux deux sociétés, qui est intervenu volontairement à l'instance au nom de la société FTD d'Argentan, a déclaré que cette dernière société assumait également les conséquences de la rupture du contrat de travail de M. X... au titre de la poursuite volontaire, décidée par les associés de ladite société, des activités de la société FTD de Joigny ; que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné les sociétés FTD de Joigny et FTD d'Argentan à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave visée aux articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que tel est le cas de fautes qui, en raison de leur répétition, rendent dangereux pour l'entreprise la maintien du salarié dans son emploi ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. X... a commis de nombreuses négligences, non contestées dans leur matérialité, comme le déplacement d'un véhicule lourd appartenant à une tierce personne sans autorisation et la perte très importante d'aliments, soit la presque totalité d'un chargement de 2,5 tonnes, renversés sur le sol et laissés en l'état, faits qui intervenaient après un premier avertissement pour faute professionnelle consistant, à la suite d'une erreur d'affectation de produits alimentaires, à avoir mis la vie de plusieurs centaines d'animaux domestiques en péril ; que ces fautes renouvelées ont causé un grave préjudice à son employeur qui a perdu plusieurs clients ; qu'ainsi, le cour d'appel ne pouvait analyser, comme elle l'a fait, chaque faute, dont elle a pourtant reconnu la matérialité, comme ne pouvant constituer à elle seule une faute grave sans tenir compte de leur importance et de leur répétition gravement préjudiciables à l'entreprise ; que, ce faisant, elle a violé les textes susvisés ; et alors, d'autre part, en toute hypothèse, que la cour d'appel qui constate la réalité de plusieurs des griefs invoqués par l'employeur survenus a la suite d'un premier avertissement, à savoir le déplacement d'un véhicule gravement endommagé par la suite, ainsi que l'incident de livraison où la presque totalité de 2,5 tonnes

d'aliments livrés a été renversée sur le sol, ne pouvait, sans autre explication, considérer que ces faits qui intervenaient après un avertissement ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucun des faits reprochés au salarié n'était établi ; qu'elle a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société First transport distribution aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45304
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1999, pourvoi n°96-45304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45304
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