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03/03/1999 | FRANCE | N°96-45132

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1999, 96-45132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Andrzej Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société Etablissements Georges X..., société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rap

porteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Andrzej Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société Etablissements Georges X..., société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Etablissements Georges X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé par la société X... le 1er mars 1988 en qualité d'ingénieur technico-commercial, a été licencié par lettre du 3 mars 1991 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement délivrée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que la lettre de licenciement mentionnait un motif économique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette lettre, qui fixe les limites du litige, se bornait à faire état de la suppression du poste du salarié et de son refus de reclassement dans une société du groupe, sans préciser les raisons économiques, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 321-14 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'existence de la priorité de réembauchage, a retenu que les premiers juges avaient justement apprécié le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement ;

Attendu, cependant, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; que si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail est due ;

D'où il suit qu'en ne recherchant pas si le défaut de mention de la priorité de réembauchage n'avait pas privé le salarié de la possibilité de bénéficier effectivement de cette priorité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Etablissements Georges X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45132
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Défaut de mention de la priorité de réembauchage - Préjudice nécessairement causé.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Motivation.


Références :

Code du travail L122-14-2, L122-14-4 et L321-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e Chambre), 04 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1999, pourvoi n°96-45132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45132
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