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03/03/1999 | FRANCE | N°96-45061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1999, 96-45061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Inmac, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Anne-Françoise X..., demeurant 8, square du Mont Forez, 78180 Montigny le Bretonneux,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de prési

dent et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Inmac, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Anne-Françoise X..., demeurant 8, square du Mont Forez, 78180 Montigny le Bretonneux,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Inmac, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1996) que Mme X..., qui occupait en dernier lieu la fonction de "new business marketing manager" a été licenciée pour motif économique par la société Inmac le 8 mars 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Inmac à verser une somme en principal de 317 670 francs à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que selon les mentions de la fiche d'évaluation versée aux débats par Mme X... elle-même, ladite salariée avait, le 23 juin 1992, été proposée pour une promotion qui avait cependant été refusée par l'employeur ; qu'en déclarant néanmoins que les pièces versées aux débats démontraient le retrait de promotion dont aurait été victime Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche d'évaluation qui lui était soumise, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que et à tout le moins, en ne s'expliquant pas sur les conclusions de la société Inmac faisant notamment valoir que selon les mentions de la fiche d'évaluation versée aux débats par Mme X... elle-même, ladite salariée avait, le 23 juin 1992, été proposée pour une promotion qui avait cependant été refusée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que, selon une note interne du 15 décembre 1994, le poste de Mme X... aurait été offert à une autre salariée, de sorte qu'il n'aurait en réalité pas été supprimé, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et ce faisant, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que ainsi qu'il résulte notamment des termes d'un courrier adressé le 23 juillet 1996 au président de la cour d'appel, par le Conseil de la société Inmac, cette dernière avait produit le livre des entrées et des sorties de son personnel ;

qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que dans ses conclusions d'appel, la société Inmac avait justifié de l'impossibilité de reclasser Mme X... en faisant notamment valoir qu'elle ne pouvait être mutée dans une autre des sociétés du groupe, celles-ci étant toutes étroitement touchées par la restructuration entreprise, et ayant dû procéder à de nombreux licenciements, et qu'un reclassement au sein de l'entreprise était également exclu, ladite salariée ne disposant ni de la compétence ni de l'expérience requises pour être affectée aux postes disponibles ou nouvellement créés, et les tâches qu'elle exerçait jusqu'à son licenciement ayant été supprimées ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, la société Inmac avait expressément dénoncé le caractère excessif du montant de la condamnation à dommages et intérêts prononcée à son encontre par le conseil de prud'hommes en faisant à cet effet notamment valoir que Mme X... n'avait pas rapporté la preuve de la réalité et de l'importance du préjudice qu'elle prétendait avoir subi ; qu'en déclarant néanmoins que la somme allouée à titre d'indemnité à Mme X... par les premiers juges n'était pas contestée en son montant, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par un motif non critiqué, a fait ressortir que les difficultés économiques n'étaient pas caractérisées et a constaté que l'effet de l'allégement des coûts de fonctionnement et de structure sur la compétitivité du groupe n'était pas établi, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; qu'appréciant le préjudice, elle a, sans encourir le grief du moyen, estimé qu'il devait être fixé à la somme retenue, que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen de cassation :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Inmac à verser à Mme X... la somme de 40 000 francs à titre de dommages et intérêts pour non-application d'une promotion, alors, selon le moyen, d'une part, que selon les mentions de la fiche d'évaluation versée aux débats par Mme X... elle-même, ladite salariée avait, le 23 juin 1992, été proposée pour une promotion qui avait cependant été refusée par l'employeur ; qu'en déclarant néanmoins que les pièces versées aux débats démontraient le retrait de promotion dont aurait été victime Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche d'évaluation qui lui était soumise, violant ainsi l'article 1134 du Code Civil ; alors, d'autre part, que et à tout le moins, en ne s'expliquant pas sur les conclusions de la société Inmac faisant notamment valoir que selon les mentions de la fiche d'évaluation versée aux débats par Mme X... elle-même, ladite salariée avait, le 23 juin 1992, été proposée pour une promotion qui avait cependant été refusée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté par une appréciation des preuves exclusive de dénaturation, que Mme X... avait fait l'objet d'un retrait de promotion contemporain du congé de maternité suivi quelque temps plus tard d'un licenciement injustifié ; qu'elle a pu décider que la salariée avait subi un préjudice particulier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inmac aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45061
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1999, pourvoi n°96-45061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45061
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