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03/03/1999 | FRANCE | N°96-45060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1999, 96-45060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Inmac, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de Mme Margaret X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers

, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Inmac, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de Mme Margaret X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Inmac, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1996), que Mme X..., qui occupait en dernier lieu le poste de "responsable production catalogue", a été licenciée pour motif économique par la société Inmac le 30 mars 1993 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Inmac à verser à Mme X... la somme en principal de 210 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne justifiant pas de ce que le licenciement de Mme X... aurait été effectué pour un ou plusieurs motifs inhérents à la personne de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a, ce faisant, pas caractérisé le défaut d'existence du motif économique invoqué par la société Inmac, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... n'avait nullement contesté la réalité, invoquée par la société Inmac, de la suppression de son emploi, laquelle était, dès lors, acquise aux débats ; qu'en déclarant néanmoins non établie la réalité de la suppression de l'emploi de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, de troisième part, que, ainsi qu'il résulte notamment des termes d'un courrier adressé le 23 juillet 1996 au président de la cour d'appel, par le conseil de la société Inmac, cette dernière avait produit le livre des entrées et des sorties de son personnel ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Inmac avait justifié de l'impossibilité de reclasser Mme X... en faisant notamment valoir qu'elle ne pouvait être mutée dans une autre des sociétés du groupe, celles-ci étant toutes étroitement touchées par la restructuration entreprise, et ayant dû procéder à de nombreux licenciements, et qu'un reclassement au sein de l'entreprise était également exclu, ladite salariée ne disposant ni de la compétence, ni de l'expérience requises pour être affectée aux postes disponibles ou nouvellement

créés, et les tâches qu'elle exerçait jusqu'à son licenciement ayant été supprimées ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société Inmac avait expressément dénoncé le caractère excessif du montant de la condamnation à des dommages-intérêts prononcée à son encontre par le conseil de prud'hommes en faisant à cet effet notamment valoir que Mme X... n'avait pas rapporté la preuve de la réalité et de l'importance du préjudice qu'elle prétendait avoir subi ; qu'en déclarant néanmoins que la somme allouée à titre d'indemnité à Mme X... par les premiers juges n'était pas contestée en son montant, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par un motif non critiqué, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les difficultés économiques alléguées n'étaient pas caractérisées et qui a constaté que l'effet de l'allègement des coûts de fonctionnement et de structure sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe n'était pas établi, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; qu'appréciant le préjudice subi par le salarié, elle a estimé, sans encourir les critiques du moyen, que les dommages-intérêts devaient être évalués comme elle l'a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inmac aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45060
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1999, pourvoi n°96-45060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45060
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