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03/03/1999 | FRANCE | N°96-44968

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1999, 96-44968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société FRMJC Champagne Ardenne, "Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,

2 / de M. Marcel X..., demeurant ...,

3 / de la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture (FFMJC), dont le siège est ...,

4 / de

la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture Champagne Ardenne, dont le siège est ....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société FRMJC Champagne Ardenne, "Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,

2 / de M. Marcel X..., demeurant ...,

3 / de la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture (FFMJC), dont le siège est ...,

4 / de la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture Champagne Ardenne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture Champagne Ardenne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture et de la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture Champagne Ardenne de Châlons, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 septembre 1996) que MM. Y... et X... ont été engagés par la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de Reims (FRMJC Reims) puis ont été mis à la disposition le premier, de la MJC de Verbeau, le second de la MJC de Schmitt, pour y exercer les fonctions de directeur ; que la Fédération Française des Maisons de Jeunes et de la Culture (FFMJC) a désaffilié la FRMJC Reims par décision du 22 novembre 1992 ; que celle-ci a présenté sa démission le 23 janvier 1993 et que sa désaffiliation a été confirmée le 3 avril 1993 ; que le 1er mars 1993 a été constituée une nouvelle Fédération régionale (FRMJC Châlons), et que les MJC Verbeau et Schmitt ont alors démissionné de la FRMJC Reims pour adhérer à celle-ci ; que MM. Y... et X... n'ayant pas reçu leur salaire depuis le 1er janvier 1994 ont engagé diverses instances ; que les 2 janvier 1995 et 23 mars 1995 la FRMJC Reims a licencié M. Y... pour faute grave, et M. X... pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la FRMJC (Reims) à payer à M. X... ses salaires de janvier 1994 au 23 mars 1995 et à M. Y... ses salaires de janvier 1994 au 2 janvier 1995 ainsi qu'à chacun diverses indemnités de licenciement ;

alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-12 du Code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie ou reprise sous une nouvelle direction ;

qu'en l'espèce, la perte par la FRMJC de Reims des deux MJC a été suivie de leur adhésion à une nouvelle FRMJC qui a entraîné la dévolution de l'ensemble des activités des deux MJC à la nouvelle FRMJC ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, que la perte des deux MJC n'entraînait pas pour la FRMJC de Reims une modification de sa situation juridique d'employeur, sans rechercher si les MJC ne constituaient pas des entités économiques autonomes dont l'activité avait été poursuivie sous une autre direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en cas de transfert d'entreprise, tous les contrats de travail en cours doivent être maintenus peu important que les postes ne soient pas attribués nominativement aux personnes qui les occupent ; qu'en retenant, pour décider d'écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, que les contrats de mise à disposition des directeurs de MJC n'étaient pas nominatifs, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors encore que la volonté de parties d'appliquer volontairement les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail peut se déduire soit de la rédaction d'un accord en ce sens entre les parties soit d'une application volontaire desdites dispositions ; qu'en retenant, pour décider que les contrats de travail n'avaient pas fait l'objet d'un transfert par application volontaire de l'article L. 122-12, que la recherche d'un accord n'avait pas été faite, sans rechercher s'il n'y avait pas eu, de fait, une application volontaire par toutes les parties des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour

d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors enfin que l'application volontaire par les parties des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail entraîne la poursuite des contrats de travail avec le nouvel employeur, de sorte que les salariés n'ont pas dans cette hypothèse à donner de démission à leur précédent employeur ; qu'en retenant, pour écarter l'hypothèse d'une application volontaire de l'article L. 122-12, que MM. Y... et X... n'avaient pas présenté leur démission, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que MM. Y... et X... avaient conclu un contrat de travail avec la FRMJC de Reims qui les avait mis à la disposition des MJC ; qu'elle en a exactement déduit que, si le changement d'affiliation des MJC pouvait affecter l'acte de mise à disposition, il ne constituait pas une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, puisque MM. X... et Y... n'étaient pas salariés des MJC ;

Attendu ensuite que la cour d'appel qui a constaté que la FRMJC de Reims avait conservé la qualité d'employeur a fait ressortir qu'il n'y avait pas eu une application volontaire de l'article L. 122-12 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la FRMJC de Reims à payer à M. Y... ses salaires de novembre 1994 à janvier 1995 ainsi que des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la FRMJC de Reims reprochait à M. Y... d'avoir effectué sans instructions et sans informations des missions à Saint-Avold pour le compte d'un autre employeur ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement de M. Y... n'était pas fondé, que la FRMJC de Reims ne pouvait reprocher à M. Y... d'avoir entrepris des démarches pour trouver un nouvel emploi, sans rechercher si M. Y... avait ou non travaillé pour le compte d'un autre employeur depuis qu'il n'occupait plus son poste de directeur de la MJC Verbeau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors d'autre part, que le salarié mis dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail du fait de son employeur doit rester à la disposition de son employeur pour pouvoir prétendre au paiement de son salaire pendant la période d'inexécution ;

qu'en condamnant la FRMJC de Reims au paiement des salaires de novembre 1994 au 2 janvier 1995, sans rechercher si M. Y... était resté à la disposition de son employeur pendant ou si au contraire il avait travaillé pendant cette période pour le compte d'une autre personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'à la suite de la désaffiliation de la FRMJC de Reims M. Y... était resté sans affectation et qu'il n'avait pas reçu de rémunération alors qu'il avait sollicité un nouveau poste, a pu décider que c'était l'employeur qui avait manqué à ses obligations et que M. Y... n'encourait aucun reproche ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture Champagne Ardenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la FFMJC et de la FRMJC de Châlons ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la FRMJC Champagne Ardenne à payer à MM. Y... et X..., chacun, la somme de 7 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44968
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 04 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1999, pourvoi n°96-44968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44968
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