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03/03/1999 | FRANCE | N°96-44615

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1999, 96-44615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise Canelle, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, co

nseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise Canelle, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'entreprise Canelle reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1996) d'avoir fixé les dommages-intérêts dus à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'indemnité minimale prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail et condamné l'employeur en vertu du même article au remboursement aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées par eux à la suite du licenciement alors, selon le moyen, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'effectif de l'entreprise, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations lors d'une réouverture des débats, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par la juridiction sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'entreprise Canelle aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44615
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 13 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1999, pourvoi n°96-44615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44615
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