AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise Canelle, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'entreprise Canelle reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1996) d'avoir fixé les dommages-intérêts dus à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'indemnité minimale prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail et condamné l'employeur en vertu du même article au remboursement aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées par eux à la suite du licenciement alors, selon le moyen, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'effectif de l'entreprise, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations lors d'une réouverture des débats, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction ;
Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par la juridiction sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Canelle aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.