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03/03/1999 | FRANCE | N°96-44598;96-44599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1999, 96-44598 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° J 96-44.598 et K 96-44.599 formés par la société Atlantic PVC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 1er mars 1995 et 26 mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profitde M. Jean X..., demeurant ...,

defendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions d

e président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° J 96-44.598 et K 96-44.599 formés par la société Atlantic PVC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 1er mars 1995 et 26 mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profitde M. Jean X..., demeurant ...,

defendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n° K 96-44.599 et J 96-44.598 ;

Sur la fin de non recevoir opposée au pourvoi n° K 96-44.599 par la défense :

Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation est recevable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision qu'il attaque ;

Attendu que par déclaration au greffe de la cour d'appel de Poitiers, le 3 juin 1996, la société Atlantic PVC (représentée par Maître Alirol, avoué mandataire en vertu d'un pouvoir spécial annexé) a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 1er mars 1995, dans une instance l'opposant à M. X... qui lui a été notifié le 13 mars 1995 ;

Attendu que l'arrêt attaqué ne pouvait être frappé d'un pourvoi que dans le délai de droit commun de deux mois à compter de sa signification, qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense contre le pourvoi n° J 96-44.598 :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que par déclaration orale qu'il a faite le 3 juin 1996, au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Poitiers, Maître Alirol avoué agissant, muni d'un pouvoir spécial, en qualité de mandataire de la société Atlantic PVC s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 26 mars 1995 dans l'instance opposant celle-ci à M. X..., que Maître Y..., avocat a déposé en qualité de mandataire un mémoire ampliatif le 4 septembre 1996 ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet exposé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° K 96-44.599 ;

CONSTATE la déchéance du pourvoi n° J 96-44.598 ;

Condamne la société Atlantique PVC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atlantique PVC à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44598;96-44599
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale) 1995-03-01 1995-03-26


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1999, pourvoi n°96-44598;96-44599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44598
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