AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Solange X..., demeurant ..., La Marine, 97441 Sainte-Suzanne,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de l'association de patronage de l'Institut régional des jeunes sourds et jeunes aveugles de Marseille, dont le siège est Centre de rééducation ressource Sainte-Marie, 97438 Sainte-Marie,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association de patronage de l'Institut régional des jeunes sourds et jeunes aveugles de Marseille, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :
Attendu que Mme X..., engagée en qualité de cuisinière par le Centre de rééducation Sainte-Marie, le 12 octobre 1987, licenciée le 29 décembre 1992, s'est pourvue contra l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, le 23 juillet 1996 ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la salariée avait tenté de détourner de la nourriture destinée aux enfants et qu'elle avait déjà été sanctionnée pour des faits similaires ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association de patronage de l'Institut régional des jeunes sourds et jeunes aveugles de Marseille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, et signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.