AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... Saint-Philippe,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA), dont le siège est Impro Gernez, Rieux 1, 97432 Ravine des Cabris,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'ALEFPA, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 mai 1996) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré irrecevable son opposition à une précédente décision, pour les motifs énoncés au mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 468-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le vice allégué qui affecte la régularité de la convocation du demandeur non comparant en première instance serait s'il était établi, de nature à constituer une cause d'annulation du jugement qui n'aurait pu être invoquée que par la voie de l'appel mais ne pourrait avoir pour conséquence le prononcé d'un jugement par défaut, seul susceptible d'opposition ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ALEFPA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.