AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cegelec, société anonyme, Direction régionale Sud-Ouest, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section Industrie), au profit de M. Joseph X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que la société Cegelec s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 24 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Limoges, dans une instance l'opposant à M. X..., sur une demande de requalification en contrat à durée indéterminée d'un contrat à durée déterminée ;
Attendu que, selon l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon l'article L. 122-3-13 du Code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; que le pourvoi formé contre une décision inexactement qualifiée en dernier ressort est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Cegelec aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.