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03/03/1999 | FRANCE | N°96-43647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1999, 96-43647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vanessa, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M

M. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vanessa, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., entré au service de la société Vanessa et chargé de diverses tâches sur une propriété depuis le 1er mai 1991 a été licencié pour faute lourde le 5 mai 1993 ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 3 décembre 1993) de l'avoir condamné à reverser au salarié la part, excédant les dispositions de la convention collective des gardiens, des loyers pour l'occupation d'un logement et de l'avoir condamné à verser des indemnités de rupture alors, selon les moyens, d'une part, que, en retenant l'analyse de l'inspection des lois sociales en agriculture, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ; et, d'autre part, qu'en retenant que le grief formulé contre le salarié n'était pas établi, la cour d'appel a derechef dénaturé les faits de la cause ;

Mais attendu que le grief de dénaturation des faits, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser un solde de salaire, alors, selon le moyen, que l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail résulte de l'absence de protestation du salarié en réponse aux courriers reprenant l'évolution de la relation de travail adressés à l'issue de chaque rencontre ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la seule poursuite du contrat de travail par le salarié, sans protestation de sa part, ne peut valoir acceptation de modification de celui-ci ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vanessa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vanessa à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43647
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 18 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1999, pourvoi n°96-43647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43647
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