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03/03/1999 | FRANCE | N°96-43619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1999, 96-43619


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Formamod, société à responsabilité limitée, dont le siège est 172-174, Rre de Charonne, 75011 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de Mlle Christiane X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de prés

ident et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Formamod, société à responsabilité limitée, dont le siège est 172-174, Rre de Charonne, 75011 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de Mlle Christiane X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Formamod, de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été embauchée le 15 septembre 1993 par la société Formamod en qualité de secrétaire-comptable puis a été licenciée le 27 octobre 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, sur le premier grief, un salarié exerçant des fonctions comptables est tenu à une obligation de discrétion ; que la cour d'appel, en admettant que celle-ci pouvait être violée dès lors qu'un seul salarié en aurait été témoin, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail ; alors que, en s'abstenant de rechercher si les propos non déniés de Mlle X... tenus devant un salarié ne constituaient pas une violation de son devoir de discrétion constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail ; alors que la faute grave peut provenir d'un fait même unique dès lors qu'il constitue une violation des obligations du salarié et rend impossible le maintien du contrat de travail ; qu'en écartant le premier grief pour la raison que l'attestation produite se "bornait à rapporter un propos unique", sans en rechercher la réalité et la gravité intrinsèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que sur le second grief en examinant exclusivement la répétition des propos litigieux au cours de l'entretien préalable, au lieu d'examiner le grief énoncé dans la lettre de licenciement qui se référait à une conversation antérieure à l'entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant les circonstances de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les propos incriminés n'avaient pas été tenus devant les membres du personnel mais au cours d'une conversation privée à caractère professionnel et que l'employeur n'avait pas fait l'objet de menaces de révélations diffamatoires contrairement à ce qui était soutenu ; qu'en l'état de ces constatations, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Formamod aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Formamod à payer à Mlle X... la somme de 2 600 francs ;

Vu l'article 628 du Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43619
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), 28 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1999, pourvoi n°96-43619


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43619
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