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03/03/1999 | FRANCE | N°96-43554

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1999, 96-43554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant 101, Hameau de Talaris, 17570 La Palmyre,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac

, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Ml...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant 101, Hameau de Talaris, 17570 La Palmyre,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, ou ayant moins de deux ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel relève que si la première phrase de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, renvoie aux dispositions de l'article L. 122-14-4 pour ce qui est de la fixation de l'indemnité pour non-respect de la procédure, en ne faisant pas référence au préjudice, il ne peut être valablement soutenu que les dispositions de l'article L. 122-14-4 sur la réparation du préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse, se trouveraient de ce fait applicables et que décider ainsi ne correspondrait ni à la lettre de l'article L. 122-14-4 ni à son esprit, le législateur ayant voulu instaurer une différence de traitement selon la taille des entreprises ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le licenciement qu'elle avait estimé dépourvu de cause réelle et sérieuse, était intervenu en méconnaissance des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, la cour d'appel qui a refusé d'appliquer les sanctions prévues pour ce cas par l'article L. 122-14-4, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages-et-intérêts formée en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43554
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Assistance par un conseiller - Défaut - Sanction.


Références :

Code du travail L122-14 al. 2, L122-14-4 et L122-14-5 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 12 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1999, pourvoi n°96-43554


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43554
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