AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 février 1998, qui, pour infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 8 000 francs ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire personnel produit :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale, 149 à 163 du décret du 8 janvier 1965 modifié ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X..., chef d'une entreprise du bâtiment, coupable de la seule infraction aux articles 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965, relatifs aux travaux sur toiture, en se fondant, non pas sur le défaut de conformité, au regard des articles 149 à 155 du décret précité, de l'échelle utilisée pour accéder au chantier, mais sur la circonstance que le prévenu a fait travailler un de ses salariés sur un toit situé à une hauteur de plus de trois mètres, en l'absence de tout dispositif de protection collective ou individuelle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;