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02/03/1999 | FRANCE | N°98-83010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 98-83010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 février 1998, qui, pour infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 8 000 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L

.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Simon conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 février 1998, qui, pour infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 8 000 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire personnel produit :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale, 149 à 163 du décret du 8 janvier 1965 modifié ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X..., chef d'une entreprise du bâtiment, coupable de la seule infraction aux articles 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965, relatifs aux travaux sur toiture, en se fondant, non pas sur le défaut de conformité, au regard des articles 149 à 155 du décret précité, de l'échelle utilisée pour accéder au chantier, mais sur la circonstance que le prévenu a fait travailler un de ses salariés sur un toit situé à une hauteur de plus de trois mètres, en l'absence de tout dispositif de protection collective ou individuelle ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83010
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 13 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°98-83010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83010
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