AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- TOUHAMI X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 12 février 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée par arrêt de ladite cour d'appel du 28 novembre 1985 ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la requête de Djamel Y... en relèvement de l'interdiction du territoire français, la cour d'appel, après avoir rappelé les faits et circonstances de la cause qui ont motivé sa condamnation, retient notamment que la peine d'interdiction définitive du territoire français, lorsqu'elle est prononcée, comme dans la présente espèce, à l'encontre d'un étranger qui s'est rendu coupable en France d'infractions réitérées particulièrement préjudiciables à la santé physique et morale des citoyens, notamment des couches de population les plus jeunes, entre manifestement dans les termes des réserves énoncées par les articles 8, alinéa 2, de la Convention européenne et 2 du quatrième protocole additionnel à cette Convention ; qu'elle ajoute que le risque de récidive ne peut être efficacement combattu que par une mesure d'éloignement, qui, dans les conditions de la présente espèce, n'apporte pas une atteinte disproportionnée aux droits protégés par la Convention précitée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et dont elle ne doit aucun compte, a justifié sa décision au regard des articles 8 et 14 de la Convention européenne susvisée ; qu'en outre le moyen, en ce qu'il est pris d'une violation de l'article 3 de ladite Convention, est mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;